Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés de financement des programmes d'entretien des cours d'eau et des travaux de protection des biens et des personnes face aux risques d'inondations. A la suite des dramatiques inondations ayant touché le département de Vaucluse en 1992 et les années suivantes, d'importants programmes de travaux ont été réalisés par les collectivités locales, la plupart du temps sur des terrains privés, les propriétaires riverains ne pouvant raisonnablement faire face au paiement des investissements nécessaires. Or, les articles 2 et 3 du décret no 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) précisent que les travaux effectués pour un tiers non éligible au FCTVA ne donnent pas droit à l'application du fonds. Cette situation risque de conduire nombre de syndicats d'hydraulique vers la dissolution et provoque, bien légitimement, la colère des responsables et élus locaux. Aussi, et compte tenu de l'impératif de sécurité publique qui sous-tend ces interventions, il conviendrait de mettre en place un régime dérogatoire ou prévoir, si le principe de non-éligibilité est maintenu, une augmentation significative des aides allouées par l'Etat et les agences de l'eau. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle entend adopter à cet égard.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 18/09/1997

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire concernant les problèmes de non-récupération de la TVA pour les collectivités territoriales qui financent des opérations de restauration des cours d'eau ou se substituent aux propriétaires riverains défaillants. Sur proposition du Gouvernement, le Sénat avait adopté, le 27 novembre 1996, un amendement tendant à autoriser de manière exceptionnelle, pour les années 1997 et 1998, l'éligibilité au Fonds de compensation de la TVA des travaux d'investissements exécutés sur les cours d'eau non domaniaux. Mais la commission mixte paritaire a rejeté cette disposition le 17 décembre 1996. Il convient de noter la possibilité qu'ont les collectivités locales d'intégrer dans leur patrimoine les ouvrages de protection contre les inondations ainsi que les ouvrages hydrauliques destinés à assurer la protection de leur patrimoine public. Ce choix peut permettre de limiter l'importance des investissements non éligibles au Fonds de compensation de la TVA. Concernant les travaux de restauration des cours d'eau et des champs d'expansion des crues, les conditions d'attribution d'aides du ministère ont été modifiées, à partir de 1997, pour assurer un meilleur soutien aux opérations entreprises par les maîtres d'ouvrage publics sur des terrains qui ne sont pas intégrés dans leur patrimoine, notamment à travers un relèvement du taux de subvention. En effet, pour 1997, les travaux non éligibles au FCTVA peuvent désormais bénéficier d'une aide pouvant s'élever jusqu'au 33 % du coût des travaux évalué toutes taxes comprises, lorsqu'il s'agit de travaux coordonnés de restauration de cours d'eau non domaniaux et de zones naturelles d'expansions des crues. Le taux net d'aide de l'Etat pour ce type de travaux a donc été doublé. En outre, les collectivités locales, lorsqu'elles agissent ainsi en faveur de propriétaires privés, peuvent leur demander la participation prévue dans l'article 31 de la loi sur l'eau de 1992 : elle permet d'alléger d'autant la part supportée par l'impôt local payé par tous les contribuables, qu'ils soient intéressés ou non aux travaux.

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