Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 03/07/1997

M. Jean-Jacques Hyest appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème du remplacement pour l'indisponibilité physique des agents non titulaires recrutés au titre de l'article 3, alinéa 1 et alinéa 3, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. L'article 3 de la loi précitée définit les cas de recrutement d'agents non titulaires et dispose dans son premier alinéa que " les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à excercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental... ". Il exclut donc, par voie de conséquence, le recrutement d'un agent non titulaire pour assurer le remplacement d'un autre agent non titulaire placé lui-même en congé de maladie, maternité ou congé parental au titre des dispositions du décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Le motif du besoin occasionnel pourrait alors être utilisé pour une durée de trois mois renouvelable une seule fois à titre exceptionnel. Celui-ci, suppose toutefois une décision de l'assemblée délibérante au titre de l'article 34 de la loi précitée et ne couvre pas, par ailleurs, les cas d'indisponibilité de longue durée (congé parental, congé de grave maladie...). Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette question et de lui faire connaître les dispositions existantes ou à venir permettant d'apporter une réposne à ce type de situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/09/1997

Réponse. - Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale bénéficient, en application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de congé de maladie, de congé de grave maladie, de congé lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ainsi que d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental dans les conditions fixées par le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié. Dans cette situation et pour répondre aux nécessités du service, la collectivité territoriale ou l'établissement d'emploi peut conclure, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un contrat d'une durée maximale de trois mois renouvelable une seule fois à titre exceptionnel pour faire face au besoin occasionnel lié au remplacement de l'agent momentanément indisponible. En outre, à la demande de la collectivité ou de l'établissement, les centres de gestion peuvent affecter à des missions temporaires, aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des fonctionnaires recrutés à cette fin.

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