Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 28/11/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur l'évolution du droit communautaire des sociétés. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les principaux textes fondateurs et les perspectives d'harmonisation européennes que la France entend promouvoir.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 27/02/1997

Réponse. - L'harmonisation du droit des sociétés dans l'Europe communautaire est un phénomène désormais ancien engagé il y a plus d'un quart de siècle avec la directive 68-151-CEE relative à la publicité des sociétés dans l'intérêt des actionnaires et des tiers. L'avènement du marché intérieur le 1er janvier 1993 a toutefois considérablement modifié le contexte dans lequel opèrent les entreprises françaises et européennes. Ce qui a amené à rechercher au niveau communautaire des solutions aux problèmes résultant de l'interpénétration croissante des sociétés européennes, ainsi qu'à ceux, plus généraux, que rencontrent les entreprises européennes qui opèrent au sein d'un espace sans frontières intérieures régi par la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, tout en restant soumises à des ordres juridiques différents. Le traité instituant la Communauté européenne reflète cette évolution en ce qu'il permet, à son titre V ainsi qu'à son article 220, la définition de normes communes en matière de fiscalité et de droit des sociétés. La logique qui découle de ces dispositions relève à la fois de l'harmonisation au sens strict, où les progrès les plus significatifs ont été réalisés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, mais aussi du rapprochement des législations et de la coordination entre les Etats membres. De ce fait, les textes fondateurs en matière d'harmonisation, au sens large, du droit des sociétés revêtent des formes juridiques variables : convention, directive ou règlement. Pour les aspects fiscaux, il convient en particulier de mentionner la série d'instruments juridiques adoptés par le Conseil de l'Union européenne le 23 juillet 1990 et qui traitent du cas des sociétés installées dans plusieurs Etats membres : la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90-436-CEE, dont l'approbation a été autorisée en France par la loi no 91-1391 du 31 décembre 1991 et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 pour une durée de cinq ans) ; la directive 90-434-CEE, relative aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions ; la directive 90-435-CEE, relative aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. Pour les aspects juridiques, il existe en outre douze directives de références concernant notamment le registre des sociétés (68-151-CEE), la tenue des comptes annuels et consolidés (78-660-CEE et 90-605-CEE) et le capital des sociétés anonymes (77-91-CEE et 92-101-CEE). Il convient enfin de mentionner le règlement du conseil no 2137-85 du 25 juillet 1985, relatif à l'installation d'un groupement européen d'intérêts économiques qui, à ce jour, a permis plusieurs centaines d'opérations de rapprochement entre des entreprises européennes et, à ce titre, doit être considéré comme un réel succès. S'agissant des perspectives, une proposition de règlement du conseil portant statut de la société européenne ainsi qu'un projet de directive complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne le statut des travailleurs sont actuellement à l'étude. Les autorités françaises soutiennent activement ces projets qu'elles estiment correspondre à un véritable besoin et qui sont souhaités par les milieux économiques. Le développement du commerce mondial rend en effet de plus en plus nécessaire l'apparition d'entités de dimension européenne à même d'affronter une concurrence internationale accrue. En pratique, la structure de société européenne envisagée pourrait s'ajouter, mais non se substituer aux structures nationales existantes, qui resteront régies par les droits des Etats membres. ; s'ajouter, mais non se substituer aux structures nationales existantes, qui resteront régies par les droits des Etats membres.

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