Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 28/11/1996

M. Serge Mathieu un an après l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (16 novembre 1995) répondant à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat relative à la mise en place d'un régime de retraite complémentaire facultatif des exploitants agricoles, souligne auprès de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que la Haute Assemblée n'ayant pas encore statué, les agriculteurs dont chacun connaît la faiblesse des retraites sont toujours dans l'attente de la mise en oeuvre efficace et amplifiée d'un vrai régime de retraite complémentaire puisque, dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat, il est répondu à la représentation nationale que " le pouvoir réglementaire ne saurait tirer quelque conséquence que ce soit de l'arrêt du 16 novembre 1995 de la Cour de justice des communautés européennes ". Il exprime le souhait que le pouvoir ministériel, quant à lui, s'inspire des résultats de la loi no 94-126 du 11 février 1994 - dite loi Madelin - pour envisager son extension aux professions agricoles, comme il l'avait lui-même fait, ainsi que d'autres parlementaires des deux assemblées, dans une proposition de loi qui pourrait être utilement soumise au vote du Parlement.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/01/1997

Réponse. - Par un arrêté du 8 novembre 1996, le Conseil d'Etat a annulé une grande partie du décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural. La Haute Assemblée a ainsi fait droit à la requête de diverses sociétés d'assurances qui estimaient contraire aux dispositions du traité de Rome relatives à la libre concurrence sur le marché de l'épargne-retraite, la réservation à la mutualité sociale agricole du monopole de la gestion de ce régime complémentaire dont les cotisations sont au surplus admises en déduction du revenu professionnel imposable. Cet arrêt qui oblige à revoir le dispositif législatif sur lequel était fondé le décret mis en cause et qui résultait de l'article 42 de la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988, crée une situation complexe qui doit être clarifiée sans tarder. A cet effet, des dispositions législatives seront proposées au vote du Parlement dès que possible pour mettre en conformité le droit interne avec le droit communautaire dans le sens indiqué par le Conseil d'Etat. Deux principes guideront le Gouvernement : d'une part, ouvrir le dispositif à une pluralité d'assureurs pour la gestion de la retraite complémentaire des agriculteurs - ce qui est la conséquence logique de l'arrêt - et, d'autre part, préserver les caractéristiques fiscales et sociales du dispositif prévu par la loi du 30 décembre 1988 précitée. Mais il faut en outre lever les incertitudes résultant de l'arrît du Conseil d'Etat sur les contrats souscrits précédemment auprès de la MSA. Les droits qui ont été acquis depuis 1990 par les 108 000 agriculteurs ayant adhéré et cotisé au régime complémentaire devront être intégralement honorés. Les dispositions qui seront proposées au Parlement devront permettre de préserver ces droits et de continuer à verser les prestations à ceux qui sont déjà titulaires d'une retraite.

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