Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 10/10/1996

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la fixation de l'âge de départ à la retraite des travailleurs handicapés. Elle lui fait remarquer que les obstacles rencontrés par un travailleur handicapé durant toute sa vie exigent une dépense d'énergie ayant pour conséquence une usure plus précoce que le régime de droit commun ne prend pas en compte. Elle lui fait remarquer également que les pouvoirs publics prennent en compte par contre le caractère pénible et fatigant de certaines activités professionnelles pour d'autres catégories de travailleurs comme les mineurs, les conducteurs de métro... à qui ils accordent des dérogations leur permettant de faire valoir leur droit à la retraite au taux plein entre cinquante et cinquante-cinq ans. Elle lui demande s'il n'estime pas nécessaire de prévoir le bénéfice du droit de partir à la retraite au taux plein si un travailleur handicapé le demande avant l'âge prévu par le régime de droit commun. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour que le droit à la retraite soit ouvert, au taux plein, à partir de cinquante ans, à la demande expresse de toute personne handicapée exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle titulaire de la carte d'invalidité au taux minimal de 80 %. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour que, aux trimestres validés (travaillés en tant que personne handicapée), soit appliqué le coefficient de 1,334 tant pour la retraite vieillesse que pour les retraites complémentaires. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour que le code des retraites soit modifié et prenne en considération les deux mesures proposées.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 19/12/1996

Réponse. - Différentes dispositions en matière de sécurité sociale tiennent compte de la situation des personnes handicapées. Les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle et dont l'état de santé conduit à une réduction voire à la cessation de cette activité peuvent demander la révision du montant de la prestation dont elles bénéficient (allocation aux adultes handicapées servie sous condition de ressources) voire un changement de catégorie (pension d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie). En tout état de cause elles bénéficient à soixante ans, d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein quelle que soit leur durée d'assurance du fait de la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont les conditions médicales sont plus souples que celles retenues tant pour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. En outre, il convient de rappeler que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. Enfin, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans. Compte tenu de ces dispositions et par ailleurs de la situation financière des régimes de sécurité sociale, il ne saurait être envisagé d'abaisser l'âge de la retraite des personnes handicapées.

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