Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 29/08/1996

M. Philippe Richert tient à signaler à M. le ministre de l'intérieur une différence entre les textes applicables en matière de composition des commissions du conseil municipal. En effet, en ce qui concerne les commissions du conseil municipal, le droit général dispose à travers l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales que " le conseil municipal peut former (...) des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres (...). Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions (...) doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ". Cet article a été expressément déclaré non applicable en Alsace-Moselle où est en vigueur l'article L. 2541-8 qui prévoit qu'" en vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil municipal peut élire des commissions spéciales ". Par conséquent, la représentation proportionnelle dans la composition des commissions du conseil municipal n'est pas obligatoire en Alsace-Moselle pour les communes de plus de 3 500 habitants, contrairement aux communes similaires de vieille France. Il lui est donc demandé s'il compte proposer l'introduction en Alsace-Moselle de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/10/1996

Réponse. - Le droit local applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin prévoit une disposition particulière en ce qui concerne les commissions élues par le conseil municipal, en vue de la préparation de ses délibérations. Cette disposition qui prévoit des règles de fonctionnement pour ces commissions d'instruction a été reprise à l'article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales. Le troisième alinéa de l'article L. 2121-22 du même code, issu de l'article 33 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, qui énonce le principe de la représentation proportionnelle dans les commissions municipales, n'a pas été rendu expressément applicable par le législateur aux communes d'Alsace-Moselle. Une harmonisation des règles de fonctionnement des conseils municipaux soumis au droit local avec les règles de droit commun nécessiterait l'élaboration d'un projet de loi spécifique, qui n'est pas envisagée dans l'immédiat.

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