Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 22/08/1996

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, récemment, un maire d'une petite commune rurale s'était vu supprimer le RMI au motif qu'il percevait une indemnité de fonction, décision qui avait pour conséquence de le priver de la moitié de ses revenus, pourtant modestes, et de toute couverture sociale. Ce dossier a dû être traité au plus haut niveau (Association des maires de France et ministère du travail et des affaires sociales). Au-delà de ce cas particulier, il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de rappeler, une nouvelle fois, que les indemnités de fonction accordées aux élus locaux ne sont qu'une modeste contribution leur permettant d'assumer des fonctions bénévoles et n'ont, en aucune manière, le caractère d'une rétribution pouvant s'apparenter à un revenu.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/04/1997

Réponse. - La circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux précise que les indemnités de fonction allouées aux élus locaux ne présentent le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération. Les indemnités perçues par les titulaires de mandats locaux n'ont pas le caractère d'une rémunération, mais un caractère indemnitaire, puisqu'elles ont pour objet d'assurer aux intéressés une réparation forfaitaire du préjudice qu'ils subissent du fait de la réduction de l'ensemble de leurs activités professionnelles ou non, qui est la conséquence de leur activité publique, ainsi que l'a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mai 1996. La question posée sur la comptibilité de la perception par les élus des collectivités territoriales d'indemnités de fonction avec le bénéfice de prestations sociales, et en particulier le revenu minimum d'insertion (RMI). En ce qui concerne l'attribution de prestations sociales, les textes prévoient que certaines d'entre elles sont octroyées sous condition de ressources. Pour l'attribution des aides personnelles au logement, de l'allocation aux adultes handicapés et de certaines prestations familiales, il est par exemple tenu compte de l'ensemble des revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu en application de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale. Les revenus imposables sont donc intégralement pris en compte. Tel est le cas des indemnités de fonction des élus locaux, lesquelles, aux termes de l'article 240-O bis du code général des impôts, peuvent être, selon le choix de l'élu, soumises à la retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu ou soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. S'agissant de l'allocation de RMI, l'article 9 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée dispose que " l'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation ". Le deuxième alinéa de ce même article indique les dérogations à cette règle de portée générale. L'article 8 du décret d'application no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du RMI et à l'allocation de RMI fixe la liste des prestations sociales à objet spécialisé dont il n'est pas tenu compte pour le calcul du RMI. Les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales ne figurant pas dans cet article, elles doivent obligatoirement être prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation. Cependant, il est vrai qu'en application de l'article 240-O bis du code général des impôts, une fraction des indemnités de fonction versées aux élus locaux est représentative de frais d'emploi. Cette fraction est fixée forfaitairement ; elle est égale à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emplois pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants. Le Gouvernement, conscient des problèmes que pose la prise en compte intégrale des indemnités de fonction et plus particulièrement de la fraction de ces indemnités consacrée au remboursement forfaitaire des frais occasionnés par l'exercice de mandats électifs locaux, étudie la possibilité d'une prise en compte plus adaptée des indemnités représentatives de frais d'emploi des élus locaux pour le calcul du RMI. Par ailleurs, il convient de faire observer que les élus locaux exerçant certains mandats disposent d'une couverture sociale. En effet, les articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales prévoient que les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les présidents et vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. L'indemnité de fonction perçue par les intéressés est soumise à une cotisation en contrepartie du droit aux prestations en nature d'assurance maladie, maternité et invalidité. Le seul fait de posséder le statut d'élu local permet aux élus visés aux articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales de bénéficier du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité dès leur affiliation au régime général sans condition d'ouverture du droit. Ces élus sont également affiliés à l'assurance du régime vieillesse du régime général de la sécurité sociale lorsqu'ils n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. ; convient de faire observer que les élus locaux exerçant certains mandats disposent d'une couverture sociale. En effet, les articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales prévoient que les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les présidents et vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. L'indemnité de fonction perçue par les intéressés est soumise à une cotisation en contrepartie du droit aux prestations en nature d'assurance maladie, maternité et invalidité. Le seul fait de posséder le statut d'élu local permet aux élus visés aux articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales de bénéficier du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité dès leur affiliation au régime général sans condition d'ouverture du droit. Ces élus sont également affiliés à l'assurance du régime vieillesse du régime général de la sécurité sociale lorsqu'ils n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

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