Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 29/02/1996

M. Paul Girod attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution de la réforme du fonctionnement des cours d'assises, et plus particulièrement sur le système actuel d'indemnisation. Ce dernier présente en effet d'importantes lacunes. Il serait souhaitable que l'aide financière soit apportée tout au moins d'une façon prévisionnelle immédiatement. Par ailleurs, l'indemnisation pourrait aussi être calculée non seulement sur le préjudice moral, mais encore sur le véritable préjudice financier causé par l'événement, l'ensemble devant être motivé. Il lui demande donc s'il pense légiférer en ce sens sur ces deux points.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/09/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'actuellement, il résulte des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale qu'une victime d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une infraction ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente ou temporaire supérieure ou égale à un mois, peut saisir la commission d'indemnisation des victimes établie auprès de chaque tribunal de grande instance d'une demande d'indemnité, et ce alors même qu'une information est en cours ou que la juridiction saisie n'a pas définitivement statué sur l'action publique. Cette victime peut prétendre à la réparation intégrale de tous les dommages, tant extra-patrimoniaux que patrimoniaux, qui résultent de l'atteinte à sa personne. A ce titre, sont notamment indemnisés les souffrances physiques et morales endurées du fait de l'atteinte corporelle, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, l'incapacité temporaire ou permanente, la diminution des revenus professionnels, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, pharmaceutiques ainsi que le préjudice d'affection en cas de décès de la victime directe. En revanche, ne donnent pas lieu à réparation les préjudices qui ne sont pas consécutifs à l'atteinte à l'intégrité physique de la personne. Cette exclusion ne préjudicie pas au droit dont dispose la victime de demander réparation devant la cour d'assises. Par ailleurs, l'article 706-6 prévoit que le président de la commission peut accorder au demandeur une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. L'ensemble de ces observations montre que le système d'indemnisation publique des dommages résultant d'une infraction est de nature à répondre de manière satisfaisante aux situations de détresse matérielle que rencontrent les victimes d'infractions.

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