Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 15/02/1996

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la nécessité de revoir le calcul des revenus pour les cotisations sociales et les points de retraite des agricultrices. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage en faveur de la suppression de la distinction entre les exploitants individuels et les coexploitants, qui est souvent préjudiciable aux époux coexploitants.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/04/1996

Réponse. - L'article 1121 su code rural dispose qu'en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies aux coexploitants ne peut être supérieur à celui dont bénéficierait un agriculteur mettant seul en valeur une exploitation de même importance. Cette disposition pouvait s'avérer pénalisante pour les personnes constituant entre elles une société, puisqu'elles ne pouvaient ensemble bénéficier au total de plus de 60 points alors même que chacune d'elles aurait pu prétendre obtenir ce nombre de points sur une exploitation individuelle correspondant à sa part dans la société. Cette règle freinait donc le développement des sociétés civiles d'exploitation telle l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) que le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation s'employait par ailleurs à promouvoir. Aussi, la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, tout en maintenant le principe du plafonnement des points, a prévu des possibilités de dérogation dans des cas et conditions fixés par le décret no 90-796 du 7 septembre 1990. Le système qui est applicable répond au principe selon lequel les prestations de retraite doivent être fonction des revenus servant d'assiette aux cotisations d'assurance vieillesse, à condition que les revenus dégagés par chacun des associés dépassent un certain montant fixé à 2 028 fois le SMIC. Cette condition est en effet nécessaire pour éviter la création purement artificielle de sociétés ou coexploitations à seule fin de permettre à leurs membres d'obtenir des prestations majorées, qui auraient pu même se révéler supérieures au montant de leur revenu d'activité. Le décret prévoit ainsi qu'il y a dérogation à la règle du plafonnement des points, c'est-à-dire que les coexploitants ou associés obtiendront un nombre de points proportionnel aux revenus sur lesquels ils cotisent, si au moins deux d'entre eux ont des revenus supérieurs à 2 028 fois le SMIC. Ainsi, le nombre maximum de points susceptibles d'être acquis annuellement par un ménage de coexploitants qui était limité à 60 dans l'ancien système, peut-il atteindre 168 (pour 1996), selon l'importance des revenus respectifs de chaque époux. A l'inverse, la règle du plafonnement est maintenue si tous les associés ont des revenus inférieurs à 2 028 fois le SMIC ou si un seul d'entre eux a des revenus supérieurs à ce plafond.

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