Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 15/02/1996

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'attitude que doivent adopter les maires ruraux qui exercent, parallèlement à leur récente fonction élective, une profession d'agriculteur en louant depuis de nombreuses années des terrains communaux par bail à ferme. En effet, aux termes de l'article L. 411-46 du code rural, ils ont droit au renouvellement de leur bail parvenu à échéance. Toutefois, selon l'article 432-12 du code pénal, ils remplissent les conditions de délit de prise illégale d'intérêts dès lors qu'ils sont investis d'un mandat public électif, qu'ils ont en outre un intérêt personnel dans l'opération et enfin qu'ils assument la charge d'administrer les biens communaux. La seule alternative qui semblerait s'offrir à eux serait de renoncer à l'une de ces activités. Pourtant, cette décision paraît difficilement acceptable eu égard aux dispositions de l'article 432-12, alinéa 4, permettant aux maires des communes de moins de 3 500 habitants " d'acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle ". Aussi, la logique voudrait que la location d'un terrain communal leur soit autorisée. Dans le cas contraire, une réponse négative serait perçue comme inéquitable et discriminatoire à leur encontre. Il lui demande dès lors quelle est la législation applicable en la matière, considérant qu'environ 20 p. 100 des maires de Meurthe-et-Moselle sont agriculteurs dans les communes de moins de 3 500 habitants, proportion équivalente au plan national.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/05/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le renouvellement d'un bail rural entre une personne et la commune intervenant après l'élection de cette personne en qualité de maire serait constitutif d'une prise illégale d'intérêts. Par ailleurs, les dérogations prévues à l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts sont d'interprétation stricte. La dérogation prévue par l'alinéa 3 de l'article 432-12 précité permettant, dans les communes de 3 500 habitants au plus, aux maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués de conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement n'est pas applicable aux baux ruraux. Le Gouvernement ne souhaite pas, afin de prévenir tout conflit d'intérêts et de préserver la neutralité des élus, étendre le champ de la dérogation précitée.

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