Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 18/01/1996

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du retard pris par l'Etat dans le remboursement des frais de campagne des élections municipales de juin 1995. Ce remboursement devait intervenir avant la fin de l'année 1995, mais les crédits nécessaires n'ont toujours pas été débloqués et ne le seront visiblement qu'au cours de cette année 1996. Cette situation peut présenter un caractère particulièrement contraignant pour les candidats ayant dû contracter un emprunt destiné à financer leur campagne électorale. En effet, ces derniers ont pu prévoir un remboursement du capital et des intérêts de la somme ainsi empruntée à compter de la fin de l'année 1995, et inclure les intérêts dans le compte de campagne jusqu'à cette date seulement, ayant par ailleurs reçu la garantie que le remboursement interviendrait avant la fin de l'année en cours. Le retard en cause entraîne donc des frais supplémentaires non prévus au compte de campagne. C'est la raison pour laquelle il lui demande si des dispositions sont prévues par le Gouvernement afin de tenir compte de ce retard et des incidences financières qu'il entraîne.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/1996

Réponse. - Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des listes de candidats aux élections municipales est prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral, issu de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995. Son institution est ainsi postérieure à la loi de finances pour 1995 et celle-ci ne pouvait donc comporter les crédits correspondant à cette mesure nouvelle. En revanche, les crédits nécessaires, pour un montant de 440 millions de francs, ont été inscrits en loi de finances pour 1996. Ce décalage dans le temps de l'inscription des crédits n'a cependant pas de conséquence à l'égard des candidats. En effet, la combinaison des articles L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral fait que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statue au plus tard huit mois après le scrutin sur les comptes de campagne dans les communes où l'élection n'a pas été contestée. Dans le cas contraire, ce délai est ramené à quatre mois par l'article L. 118-2 du même code, et la commission nationale vient de faire connaître sa position sur les dossiers correspondants. Mais tout mandatement resta alors subordonné à la décision définitive du juge de l'élection, lequel dispose de trois mois supplémentaires, en application de l'article R.120, ceci en faisant abstraction du fait que la décision du premier juge peut toujours faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat. Dans ces conditions, pour des élections qui se sont déroulées en juin 1995, les premiers versements ne peuvent intervenir avant 1996. Dans la pratique, après le vote de la loi de finances pour 1996 et dès le début de janvier 1996, un crédit provisionnel a été délégué à chaque préfecture pour lui permettre de régler les remboursements forfaitaires prévus par l'article L. 52-11-1. Ce crédit sera ensuite abondé sans délai si le besoin s'en fait sentir.

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