Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 07/12/1995

M. Philippe Marini ayant constaté avec intérêt que la Cour européenne de justice vient de rendre un arrêt supprimant le monopole de gestion du régime de retraite par capitalisation des agriculteurs, demande à M. le ministre de l'économie et des finances de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action quant à l'application de cet arrêt. En effet, si la loi no 88-1202 de décembre 1988 avait, à juste titre, créé pour les agriculteurs non salariés un régime facultatif de retraite complémentaire par capitalisation, assorti d'une déductibilité fiscale des cotisations, c'est un décret d'application pris en 1990 qui a justifié le recours de la Fédération française des sociétés d'assurances tant devant le Conseil d'Etat que la Cour européenne de justice. Désormais, les agriculteurs pourront choisir entre les diverses offres susceptibles de leur être proposées afin de retenir " la solution qui leur garantit le meilleur placement ". Il souligne donc l'intérêt et l'importance qui s'attachent à la mise en oeuvre rapide des dispositions d'application de cet arrêt de la Cour européenne de justice.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/03/1996

Réponse. - Le pouvoir réglementaire ne saurait tirer quelque conséquence que ce soit de la réponse à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat à la Cour de justice des Communautés européennes qui n'a pas d'effet direct en droit français. Le pouvoir réglementaire attendra en revanche l'arrêt du Conseil d'Etat sur le recours en excès de pouvoir contre le décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 pour initier une démarche prenant acte de la décision de la Haute Assemblée. Lorsque le jugement du Conseil d'Etat aura été rendu, il sera alors de la responsabilité du ministre compétent en matière de retraite des exploitants agricoles, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, ainsi que du ministre de l'économie et des finances, de tirer les conséquences qui s'imposent en matière de concurrence dans le domaine de la retraite supplémentaire facultative des exploitants agricoles.

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