Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 02/11/1995

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi du 30 décembre 1906 et le décret du 26 novembre 1962 relatifs à la vente au déballage. Il souhaiterait savoir quels sont les critères d'appréciation, au-delà du simple contrôle de la régularité des pièces fournies par le demandeur, que peut mettre en oeuvre le maire pour octroyer ou refuser les autorisations de vente au déballage, et s'il peut, par exemple, refuser une autorisation de vente au déballage pour protéger des commerçants locaux.

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Transmise au ministère : Petites et moyennes entreprises


Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 28/12/1995

Réponse. - Aux termes de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage et du décret du 26 novembre 1962 pris pour son application, sont soumises à autorisation municipale " les ventes précédées ou accompagnées de publicité, effectuées sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destinés au commerce considéré et présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel ". Afin d'empêcher le développement de pratiques irrégulières, la procédure d'autorisation des ventes au déballage a été complétée par le décret no 93-591 du 27 mars 1993. Un délai minimum de trente jours entre le dépôt d'une demande d'autorisation et la date prévue pour une vente au déballage a été introduit, de façon à ce que les maires disposent du temps nécessaire pour apprécier la régularité et l'opportunité des demandes qui leur sont soumises. Afin de permettre à toute personne concernée de faire cesser une opération irrégulière, il prévoit que toute publicité relative à une vente au déballage mentionne obligatoirement le nom du vendeur, son numéro et sa date d'immatriculation au registre du commerce ainsi que la date et le lieu où l'autorisation a été délivrée. Enfin, les bénéficiaires d'autorisation doivent présenter, à la demande des autorités de contrôle, l'inventaire des marchandises mises en vente et l'autorisation qui l'accompagne. Enfin, il est rappelé que toute décision du maire doit prendre en considération à la fois les intérêts des consommateurs et ceux du commerce local, sans porter d'atteintes injustifiées à la libre concurrence.

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