Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/10/1995

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les dispositions du décret no 95-833 du 6 juillet 1995 qui ont étendu aux agents non titulaires l'interdiction de certaines activités privées après cessation de leurs fonctions, déjà édictée pour les fonctionnaires. Or, les intéressés se trouvent dans une situation fondamentalement différente compte tenu de la précarité de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne les personnels de cabinet. Ces restrictions ne peuvent ainsi qu'être ressenties comme une atteinte au droit au travail reconnu par la Constitution. Par ailleurs, les critères d'interdiction apparaissent particulièrement imprécis pour les activités libérales. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'assouplir ce dispositif.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/12/1995

Réponse. - Le décret no 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics et modifiant le décret no 95-168 du 17 février 1995 a étendu l'interdiction d'exercer certaines activités privées aux agents non titulaires qui sont soit employés de manière continue depuis plus d'un an par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, soit collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une autorité territoriale et qui sollicitent un congé sans rémunération ou qui ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq années. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la politique du Gouvernement qui vise à mieux contrôler les conditions de départ des agents publics vers le secteur privé. Il ne saurait être question d'interdire aux agents publics, et notamment aux agents non titulaires de quitter, temporairement ou définitivement, l'administration pour exercer une activité dans le secteur privé. Toutefois, il convient d'éviter que de tels départs ne se fassent au détriment des obligations de probité et de désintéressement qui s'imposent à l'ensemble des agents publics. Ces obligations, d'ordre statutaire, sont également protégées par les dispositions du code pénal qui sanctionne notamment la prise illégale d'intérêts par des agents publics (article 432-12 et 432-13), qu'ils soient titulaires ou non. S'agissant de l'extension de l'interdiction aux agents non titulaires, elle est partielle et ne vise que des agents qui soit occupent des postes qui les exposent directement aux risques couverts par le décret du 17 février 1995, soit exercent un emploi public depuis plus d'une année. Ce critère exclut par conséquent du dispositif tous les agents contractuels employés à titre occasionnel qui, en tout état de cause, n'occupent pas a priori de postes susceptibles d'entrer dans le champ des interdictions édictées à l'article 1er du décret du 17 février 1995. Par ailleurs, et notamment s'agissant des activités libérales, la commission instituée par l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 et compétente pour la fonction publique de l'Etat, a défini des critères permettant d'apprécier la comptabilité de l'activité privée envisagée avec les fonctions administratives précédemment exercées. Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause ce dispositif qui, au-delà du seul contrôle des départs vers le secteur privé, a également pour objectif de conforter l'image de probité de la fonction publique auprès de nos concitoyens.

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