Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 05/10/1995

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des personnels de santé classés arbitrairement en position de détachement en Algérie lors de ce conflit. Il est en effet précisé sur le livret militaire des intéressés qu'ils faisaient partie d'une section d'infirmiers militaires détachée en Algérie et non pas membre d'une unité en Algérie. La nuance est loin d'être négligeable puisqu'elle prive ces militaires de l'obtention de la carte d'ancien combattant avec les avantages de retraite inhérents à cette pièce. Il demande si cette inégalité de traitement, fruit d'une classification basée sur des critères purement administratifs, va rapidement disparaître.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 28/12/1995

Réponse. - Il est signalé à l'honorable parlementaire que si les différentes formations des services de santé des armées sont constituées en unités, il est néanmoins exact que peut d'entre elles ont été reconnues combattantes et que des personnels de santé ont été détachés auprès d'autres unités. Cependant, cette situation ne doit pas être considérée comme un obstacle à l'obtention de la carte du combattant. En effet, le décret no 75-87 du 11 février 1975 a précisé que les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivaient le sort de cette unité. La circulaire ON no 3414 du 7 mai 1981 a précisé les modalités d'application de la procédure relative à l'attribution de la carte du combattant aux personnels militaires ayant été détachés. C'est ainsi que le détachement doit être certifié par l'autorité militaire ou à défaut par deux attestations de personnes titulaires de la carte du combattant au titre du corps d'accueil ou par tous documents, renseignements permettant d'établir la présence dans l'unité de détachement. Si l'autorité militaire est en mesure de confirmer le détachement, les dossiers sont examinés dans le cadre de la procédure habituelle prévue à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans le cas contraire, les demandes sont examinées par la commission nationale de la carte du combattant visée à l'article R. 227 dudit code. Cette procédure, qui ne donne pas lieu à des difficultés d'applications particulières, permet de prendre objectivement en considération la situation réelle des postulants sans qu'ils en subissent un préjudice par rapport aux autres militaires. En ce qui concerne les conditions générales d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations du Nord, il est signalé que l'arrêté du 30 mars 1994 a attribué aux personnels militaires et civils ayant stationné sur ce territoire pendant les opérations de maintien de l'ordre, un quota de 4 points par trimestre de présence effective avec un maximum de 20 points sur les 30 requis par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette mesure, qui constitue une amélioration substantielle du dispositif antérieur, a permis à ce jour l'attribution de plus de 29 000 cartes du combattant.

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