Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/10/1995

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre de coopératives céréalières regroupées en fédération. En effet, à compter du 1er janvier 1996, celles-ci seront soumises désormais à la contribution de solidarité des sociétés, accentuant ainsi les charges pesant sur elles. Les entreprises coopératives rencontrent déjà beaucoup de difficultés du fait de la mise en place de la nouvelle PAC et des accords du GATT réduisant d'autant les possibilités d'emplois dans ce secteur. L'effort de solidarité réclamé à travers cette nouvelle mesure se traduisait déjà par le biais d'une cotisation à la Caisse mutuelle autonome de retraites complémentaires agricole (Camarca) pour financer le régime de retraite des salariés agricoles. Cette contribution de solidarité des sociétés entraînera un alourdissement des charges déjà importantes sur les entreprises coopératives mettant ainsi en cause à moyen et long terme, la volonté gouvernementale de faire de l'agriculture le fer de lance de l'économie, en raison des difficultés grandissantes que rencontreront ces coopératives dans leur gestion et des répercussions directes sur le revenu des agriculteurs. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes inquiétudes exprimées par les coopératives et de lui faire connaître les éventuelles mesures d'accompagnement qui atténueraient l'application de cette nouvelle contribution.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/01/1996

Réponse. - L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995 no 95-885 du 4 août 1995 a apporté des modifications sur les modalités d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue à l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale. Ces modifications portent notamment sur l'élargissement du champ d'application de cette contribution, l'augmentation de son taux et le relèvement du seuil du chiffre d'affaires applicable. Ainsi, cette contribution qui participe au financement du régime d'assurance maladie, maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes d'assurance vieillesse (mentionnés à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale) dont celui des non-salariés des professions agricoles, est étendue, à compter du 1er janvier 1996, aux sociétés en nom collectif (SNC), aux groupements d'intérêt économique (GIE), aux groupements européens d'intérêt économique (GEIE), également à certains organismes du secteur financier et des assurances, de même qu'aux sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, c'est-à-dire aux sociétés qui exercent leur activité sous forme coopérative. En outre, le taux de cette contribution est porté de 0,10 p. 100 à 0,13 p. 100 et le seuil du chiffre d'affaires à partir duquel cette contribution est due est désormais de 5 MF contre 3 MF auparavant. Ces mesures ont été rendues nécessaires pour améliorer le rendement de cette contribution afin d'assurer l'équilibre financier des régimes sociaux des non-salariés tout en réduisant par ailleurs les distorsions de concurrence entre les différents secteurs afin que ceux-ci participent d'une manière équitable à l'effort de solidarité demandé. Ces mesures induiront indéniablement des charges supplémentaires pour les coopératives. Mais, pour tenir compte des particularités du secteur et des structures des coopératives, Le Gouvernement, et particulièrement le ministre de l'économie et des finances, en charge de ce dossier, a proposé, dans le cadre de la discussion du projet de budget pour 1996, une mesure visant à supprimer les effets de taxation " en cascade " liés à cette imposition.

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