Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 28/09/1995

M. René Régnault se référant au dispositif du décret no 93-135 du 2 février 1993, lequel a permis l'intégration des agents territoriaux, recrutés par les collectivités locales et affectés en qualité de sapeurs-pompiers professionnels et assimilé les services effectués avant l'intégration à des services effectifs de sapeur-pompier professionnel, attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) ne reconnaît pas cette assimilation, au sens de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 modifié. Aussi l'interroge-t-il sur le point de savoir s'il envisage une réforme du texte, laquelle permettrait, d'une part, la classification en catégorie B active des agents en question et, d'autre part, de les faire bénéficier d'un départ à la retraite à l'âge de 55 ans.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/03/1996

Réponse. - Faisant droit à une revendication ancienne, le décret no 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers fixe dans ses articles 16 à 25 de nouvelles modalités d'intégration dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels des sapeurs-pompiers dits " permanents " qui étaient des sapeurs-pompiers volontaires exerçant à temps complet cette activité dans les services d'incendie et de secours et qui avaient, au titre de leur activité principale, la qualité de fonctionnaire territorial. Les modalités de cette intégration ont été conçues dans un sens très favorable aux agents au regard des règles communément utilisées dans les procédures de ce type. Par ailleurs, les agents ainsi intégrés dans l'un de ces cadres d'emplois institués par les décrets nos 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Depuis lors, l'attention du ministre de l'intérieur a été appelée sur des cas de refus opposés aux demandes d'anciens sapeurs-pompiers permanents de liquidation de leurs droits à pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). En effet, la caisse de retraite ne reconnaît pas l'assimilation des services de sapeur-pompier permanent réalisés par ces agents avant leur intégration à des services réalisés en qualité de sapeur-pompier professionnel, qui sont classés dans la catégorie dite " active " au sens de l'article 21 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En ce sens, le ministre du budget rappelle que la possibilité offerte aux sapeurs-pompiers professionnels de faire valoir leurs droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, inscrite dans le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions statutaires communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, ne peut s'appliquer que dans le strict cadre des règles définies dans le décret no 65-773 du 9 septembre 1965. Or, aucune modification du dispositif réglementaire en cause, applicable à tous les personnels intégrés dans la fonction publique territoriale, n'est envisagée, car la CNRACL ne pourrait supporter le coût d'une telle réforme.

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