Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/09/1995

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur certaines dispositions de la loi de finances rectificative pour 1995. Cette dernière assujettit en effet les coopératives agricoles à la contribution sociale Organic, laquelle représente 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires. Or, ces entreprises participent d'ores et déjà à l'effort de solidarité par le biais de cotisations acquittées à la Camarca pour financer le régime de retraite des salariés d'exploitations agricoles. En outre, cette mesure adoptée semble-t-il en l'absence de toute concertation préalable, apparaît comme économiquement inopportune à l'égard d'un secteur déjà sinistré. Aussi les agriculteurs nourrissent-ils de profondes inquiétudes relativement aux conséquences induites directement sur le revenu et indirectement sur l'emploi en milieu rural. Pour la seule coopérative agricole lorraine, le coût s'élèverait à plus d'un million de francs et mettrait consécutivement en balance les postes d'une dizaine de salariés. Il lui demande dès lors s'il entend accéder à leur requête tendant à l'abrogation de ladite mesure.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/01/1996

Réponse. - L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995 no 95-885 du 4 août 1995 a apporté des modifications sur les modalités d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue à l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale. Ces modifications portent notamment sur l'élargissement du champ d'application de cette contribution, l'augmentation de son taux et le relèvement du seuil du chiffre d'affaires applicable. Ainsi, cette contribution qui participe au financement du régime d'assurance maladie, maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes d'assurance vieillesse (mentionnés à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale) dont celui des non-salariés des professions agricoles, est étendue, à compter du 1er janvier 1996, aux sociétés en nom collectif (SNC), aux groupements d'intérêt économique (GIE), aux groupements européens d'intérêt économique (GEIE), également à certains organismes du secteur financier et des assurances, de même qu'aux sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, c'est-à-dire aux sociétés qui exercent leur activité sous forme coopérative. En outre, le taux de cette contribution est porté de 0,10 p. 100 à 0,13 p. 100 et le seuil du chiffre d'affaires à partir duquel cette contribution est due est désormais de 5 MF contre 3 MF auparavant. Ces mesures ont été rendues nécessaires pour améliorer le rendement de cette contribution afin d'assurer l'équilibre financier des régimes sociaux des non-salariés tout en réduisant par ailleurs les distorsions de concurrence entre les différents secteurs afin que ceux-ci participent d'une manière équitable à l'effort de solidarité demandé. Ces mesures induiront indéniablement des charges supplémentaires pour les coopératives. Mais, pour tenir compte des particularités du secteur et des structures des coopératives, Le Gouvernement, et particulièrement le ministre de l'économie et des finances, en charge de ce dossier, a proposé, dans le cadre de la discussion du projet de budget pour 1996, une mesure visant à supprimer les effets de taxation " en cascade " liés à cette imposition.

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