Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 21/09/1995

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur les difficultés pratiques rencontrées pour l'attribution de nouvelles bonifications indiciaires aux puéricultrices territoriales. Le décret no 93-1157 du 22 septembre 1993 complétant et modifiant le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale précise en effet dans son article 3 que, " lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé ". Ceci pose problème lorsqu'une nouvelle bonification indiciaire est attribuée par principe à tous les fonctionnaires territoriaux occupant un grade, quelle que soit la fonction assurée. C'est ainsi que les puéricultrices territoriales, du seul fait de leur appartenance au grade, profitent d'une nouvelle bonification indiciaire de treize points. D'autres décrets prévoient d'autres bonifications indiciaires lorsque les puéricultrices accomplissent certaines missions (direction de haltes-garderies ou de centres de protection maternelle et infantile : quinze points (décret no 92-1198 du 9 novembre 1992) ou leur travail dans des quartiers d'habitat dégradé... : 20 points (décret no 94-807 du 12 septembre 1994). Prise à la lettre, la réglementation d'ensemble conduirait à attribuer deux points aux puéricultrices assurant la direction des haltes-garderies (quinze points moins treize points attribués à toutes les puéricultrices) et sept points aux puéricultrices travaillant dans les quartiers difficiles (vingt points moins treize points). Une telle interprétation viderait pratiquement de son sens l'attribution de la NBI spécifique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le régime applicable aux puéricultrices territoriales est bien dérogatoire au régime général selon lequel " lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé ".

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/03/1996

Réponse. - L'article 3 du décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale précise que " lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant de points le plus élevé ". Tel est le cas de puéricultrices territoriales qui perçoivent treize points de bonification indiciaire depuis le 1er août 1990 et vingt points depuis le 1er août 1994, lorsqu'elles assurent leur service dans un quartier dégradé. L'application de l'article 3 précité a donc conduit les puéricultrices à estimer que, lorsqu'elles sont en fonctions dans les quartiers difficiles, elles ne sont plus reconnues en tant qu'infirmières-puéricultrices mais uniquement en tant qu'infirmières travaillant sur un secteur dégradé puisqu'elles bénéficient comme les infirmières de vingt points d'indice majoré. La reconnaissance des fonctions spécifiques exercées par les puéricultrices pourra trouver une solution à l'occasion de l'élaboration de la tranche, à effet du 1er août 1995, d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, laquelle a été retardée par l'actualisation de la liste des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé, nouvellement dénommés zones urbaines sensibles (ZUS), qui sert de texte de référence pour l'attribution de la NBI-ville dans la fonction publique territoriale. Cette liste a été fixée par le décret du 5 février 1993 qui, dans le cadre du " pacte de relance pour la ville ", fait l'objet d'une actualisation de la part de la délégation interministérielle à la ville afin de tenir compte, notamment, des contrats de ville signés dans le cadre du XIe Plan.

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