Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 20/07/1995

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les difficultés rencontrées par les nouveaux principes de centralisation de la collecte du budget formation découlant de la loi quinquennale. Il avait été expressément prévu par le législateur que cette méthode ne devait pas modifier l'équilibre des emplois des moyens entre actions des branches professionnelles et actions territoriales. Or, un centre de formation des conducteurs de la Moselle, obligé de cotiser à l'Association nationale pour la Formation automobile, se voit refuser la demande de prise en charge d'un module d'initiation pédagogique pour formateurs dispensés par l'AFPA. L'argument étant l'exclusion des formations d'initiation. On peut s'interroger sur l'objet de la formation continue, si l'exclusion de l'initiation à de nouvelles techniques n'est pas prévue. Il souhaiterait savoir quelle est la position à retenir.

- page 1430


Réponse du ministère : Travail publiée le 10/10/1995

Réponse. - La restructuration du dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle continue par l'article 74 de la loi du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à formation professionnelle, a suscité des débats sur la question dite des " collectes captives ". Les accords de branches relatifs aux obligations des entreprises à l'égard du financement de la formation professionnelle continue prévoient, en effet, à des degrés divers, l'obligation de versement à un organisme collecteur de la branche. Or, les politiques de formation financées et gérées dans le cadre des branches professionnelles et celles relevant de l'échelon interprofessionnel et régional, doivent être envisagées en termes de complémentarité. C'est pourquoi, il a été demandé aux partenaires sociaux d'engager une réflexion et une négociation sur ce sujet pour présenter des propositions conformes à cette orientation générale. Les partenaires sociaux ont conclu un accord à cet effet le 26 juillet 1995 et le paragraphe IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, prévoit que les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle reversent 35 p. 100 du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs occupant dix salariés et plus au titre des formations professionnelles en alternance, dans le respect de la décision d'attribution des employeurs, aux organismes collecteurs paritaires à compétence nationale ou régionale et interprofessionnelle. Cette disposition ne s'applique pas toutefois aux organismes collecteurs correspondant à des secteurs professionnels pour lesquels il existe une taxe parafiscale affectée au développement de la formation professionnelle des jeunes ou un accord de branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en vue d'assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis. Le dispositif ainsi prévu devrait conduire à une répartition plus équilibrée des fonds de la formation professionnelle continue entre les divers organismes collecteurs, professionnels et interprofessionnels, et entre le niveau national et régional. S'agissant des conditions de prise en charge des frais de formation engagés par les entreprises, il appartient aux organismes collecteurs de déterminer, dans le cadre d'une politique de formation établie par le conseil d'administration paritaire, des priorités de prise en charge des actions de formation et de fixer des règles quant aux montants financiers pris en considération. La constitution d'un organisme collecteur paritaire résultant d'un accord conclu entre les organisations syndicales et salariés et d'employeurs représentatives, il appartient, le cas échéant, aux employeurs concernés de saisir leur organisation professionnelle afin que les priorités établies par l'organisme collecteur soient éventuellement modifiées en vue de mieux prendre en compte leurs besoins. En outre, l'employeur occupant dix salariés et plus, une fois son obligation contractuelle remplie à l'égard d'un organisme collecteur paritaire, a la possibilité de s'exonérer directement de son obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue, en concluant des conventions de formation avec les organismes dispensateurs de formation de son choix.

- page 1947

Page mise à jour le