Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 01/06/1995

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur les conditions d'accès à l'apprentissage. Le code du travail exige que les élèves qui souhaitent quitter l'école pour entrer en apprentissage aient quatorze ans et soient en classe de troisième. Or, il arrive fréquemment que des élèves aient quatorze ans mais ne soient qu'en classe de quatrième. Aussi, se trouvent-ils dans l'impossibilité de suivre cette orientation et, compte tenu du dynamisme économique que pourrait offrir la rénovation de l'apprentissage, cette situation est vraiment plus que regrettable. Considérant cependant que l'article 55 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 dispose que des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes prévoient l'ouverture de classes d'initiation pré professionnelle en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation pour apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés, il lui demande si des mesures de mise en oeuvre de ce dispositif particulier ont été prises depuis l'adoption de la loi et, à défaut, s'il envisage d'adapter entretemps la réglementation en ce domaine pour permettre une dérogation pour ces jeunes qui attendent beaucoup de la réforme de l'insertion professionnelle.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/07/1995

Réponse. - L'article L. 117-3 du code du travail précise que nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (de la classe de sixième à la classe de troisième incluse). C'est la seule dérogation prévue par la loi en faveur de jeunes âgés de moins de seize ans qui souhaitent entrer en apprentissage. Parallèlement l'article L. 211-1 (1er alinéa) du code du travail rappelle que sous réserve de cette possibilité de dérogation " les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire ". L'article L. 211-1 (2e alinéa) précise que les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que des élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire. C'est dans ce cadre bien défini que les élèves de classes préparatoires à l'apprentissage ou ceux des classes d'initiation préprofessionnelle en alternance, âgés de quatorze à seize ans, peuvent être accueillis dans les entreprises pour y effectuer des stages. En tout état de cause, il s'agit de l'accueil de jeunes élèves, qui se trouvent sous statut scolaire, et non de l'accueil d'apprentis qui sont considérés comme des jeunes travailleurs et rémunérés à ce titre. Il résulte de ces dispositions qu'il n'est pas nécessaire de modifier la réglementation en vigueur pour permettre l'accueil de jeunes élèves de quatorze à seize ans dans les classes préparatoires à l'apprentissage ou dans des classes d'initiation préprofessionnelle en alternance.

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