Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 16/03/1995

M. Serge Vinçon attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les frais de transport et de séjour exposés par les représentants des associations agréées de protection de la nature qui participent bénévolement aux travaux des divers organismes consultatifs mis en place par l'Etat à l'échelon national, régional et départemental. L'article 3 du décret no 90-437 du 2 mai 1990 subordonne le remboursement des frais de séjour et de transport des personnes autres que les agents de l'Etat à la détermination des organismes concernés par un arrêté pris par le ministre compétent. Il lui demande dans quels délais un arrêté sera publié pour les organes consultatifs relevant de la compétence de son ministère.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 20/04/1995

Réponse. - Les représentants des associations bénévoles qui participent aux commissions consultatives mises en place par l'administration par un texte législatif ou réglementaire bénéficient des dispositions du décret no 90-437, qui prévoit en son article 3 que " les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds public peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés a engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le décret pour les déplacements temporaires ". Pour ce qui est des instances relevant du ministère de l'environnement la question est actuellement en cours d'étude. La difficulté réside dans le grand nombre des commissions concernées, et donc dans la nécessaire sélection de celles que le législateur a entendu viser. De plus, de nombreuses commissions ne relèvent pas exclusivement du ministère de l'environnement, mais revêtent un caractère interministériel ce qui conduit à des discussions entre administrations qui pourraient déboucher prochainement. Une évaluation est en cours, quant au coût financier qui serait engendré par l'application des dispositions du décret en fonction des commissions concernées. Ce n'est qu'au vu de cette évaluation que l'arrêté ministériel prévu par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 pourra être pris.

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