Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 09/03/1995

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur les vives inquiétudes émises par l'association Echo qui réunit les victimes de la catastrophe du mont Saint-Odile. Le 20 janvier 1992, une Airbus A 320 de la compagnie Air Inter s'est écrasé au lieudit La Bloss. Le juge d'instruction de Colmar a mis en examen le contrôleur aérien, militaire de l'armée de l'air, à Strasbourg, qui s'acquittait d'une tâche de contrôleur civil en dehors des horaires militaires. Des experts judiciaires avaient, en effet, relevé à son encontre un certain nombre d'erreurs dans l'exécution du guidage radar qu'il avait proposé à l'équipage. Les membres de l'association Echo font état d'informations selon lesquelles le ministère de la défense aurait décidé de soutenir l'incompétence du juge d'instruction en invoquant l'article 697 du code de procédure pénale, au profit d'une juridiction militaire strasbourgeoise, alors que le militaire en cause accomplissait une tâche de nature civile relevant en tous points des dispositions du code de l'aviation civile. Ils s'interrogent sur les motifs d'une telle décision, le magistrat en charge du dossier ayant obtenu des moyens accrus pour mener à bien les enquêtes qui lui avaient été confiées. Une telle attitude risque d'entraîner de nouveaux retards dans une procédure déjà ancienne, dont les victimes souhaitent qu'elle puisse prendre fin dans des délais raisonnables. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître quelles sont ses intentions à ce sujet qui crée un profond désarroi parmi les membres de l'association Echo.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 10/05/1995

Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, tient à souligner que son département n'est aucunement partie à la procédure pénale engagée par les familles des victimes de la catastrophe du mont Saint-Odile, du 20 janvier 1992. L'action du ministère de la défense se limite uniquement à assurer, en application des articles 16 et 24 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, la protection juridique de l'un de ses agents, contrôleur aérien militaire au moment des faits et mis en examen par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Colmar, le 17 janvier 1995. En effet, cette personne a obtenu, sur sa demande, le bénéfice des mesures de protection juridique attachées à sa qualité de militaire au moment des faits. Cette protection juridique consiste, en l'occurrence, à la prise en charge, par le ministère de la défense, des frais et honoraires de l'avocat que l'intéressé a choisi pour assurer sa défense. Dans ce contexte légal, le ministre d'Etat, ministre de la défense, ne saurait se prononcer sur le choix des moyens juridiques soulevés par l'agent et son conseil, et, en particulier, le souhait de bénéficier de l'application des dispositions de l'article 697 du code de procédure pénale. Enfin, il faut préciser que les arrêts rendus par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, le 30 mars 1995, ne lui étant pas favorables, l'intéressé s'est pourvu en cassation le 3 avril 1995.

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