Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 16/02/1995

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les frais de représentation exposés par les associations agréées de protection de l'environnement à l'occasion de leur participation aux travaux des divers organismes consultatifs mis en place par l'Etat. La création d'un conseil départemental de l'environnement impliquera, par exemple, des coûts de transport que lesdites associations n'entendent pas supporter. Dès lors, il importe que les membres de ce conseil, dont l'activité principale n'est pas d'y siéger, puissent tout de même mener à bien leurs fonctions. L'article 3 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 subordonne le remboursement des frais de séjour et de transport des personnes autres que les agents de l'Etat à la détermination des organismes concernés par un arrêté ministériel, pour chaque ministère. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser à quelle date il envisage la publication d'un tel arrêté, au sujet des organes consul tatifs relevant du ministère de l'environnement.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 13/04/1995

Réponse. - Les représentants des associations bénévoles qui participent aux commissions consultatives mises en place par l'administration par un texte législatif ou réglementaire bénéficient des dispositions du décret no 90-437, qui prévoit en son article 3 que les " agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leurs concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires ". Une évaluation est en cours, quant au coût financier qui serait engendré par l'appli cation des dispositions du décret en fonction des commissions concernées. Ce n'est qu'au vu de cette évaluation que l'arrêté ministériel prévu par l'article 3 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 pourra être pris au titre du ministère de l'environnement.

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