Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 02/02/1995

M. Alex Türk souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur la nécessité d'harmoniser la fiscalité que les Etats membres du marché européen font peser sur les produits combustibles et notamment le charbon et le fioul domestique. Il apparaît en effet qu'un différentiel sensible de taxation entre la France et la Belgique provoque d'importantes ventes de produits importés sur le territoire national. En effet, depuis le 1er janvier 1993, les directives de la Communauté européenne permettent à un négociant belge d'intervenir sur le marché français, jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires de 700 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en appliquant le taux de TVA de son pays, soit 12 p. 100 en ce qui concerne la Belgique contre 18,6 p. 100 pour nos produits nationaux. Ce différentiel estimé à 150 francs la tonne place de fait nos négociants dans une situation précaire parce qu'ils ont à lutter contre ces importations massives. Il lui demande donc quelles sont les mesures susceptibles d'être adoptées afin de mettre un terme à cette situation préjudiciable.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 31/08/1995

Réponse. - Le charbon ne figure pas sur la liste des biens et services que les Etats membres peuvent soumettre au taux réduit de la TVA en application de la directive sur le rapprochement des taux de TVA du 19 octobre 1992. L'application par la France du taux normal de TVA au charbon est conforme au droit communautaire et un abaissement ne peut donc être envisagé. La Belgique est soumise aux mêmes obligations. Toutefois, la Belgique a usé de la possibilité offerte par l'article 28, paragraphe 2, point c de la directive du 19 octobre 1992 qui l'autorise à soumettre, durant la période transitoire, le charbon à un taux parking de 12 p. 100. La même directive a prévu, sur la base d'un rapport de la commission, le réexamen de ces dispositions transitoires avant le 31 décembre 1994 et, au cas où des distorsions de concurrence importantes seraient constatées, le conseil adopterait, sur proposition de la commission, les mesures appropriées pour y mettre un terme. Or, le rapport sur le rapprochement des taux de TVA présenté par la commission ne propose pas d'amendement aux dispositions de la directive. Il conclut en effet que l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 2, point c, dans le cadre du régime transitoire de la TVA n'a pas entraîné de distorsion de concurrence ou de détournement de trafic revêtant une importance significative et qu'il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions provisoires en matière de taux actuellement en vigueur, puisque ces mesures sont destinées à être progressivement supprimées à la fin de la période transitoire. Toutefois, l'attention de la commission a été appelée sur la situation évoquée. En ce qui concerne le fioul domestique, les Etats membres, tels que la Belgique, qui n'appliquaient pas d'accises à ce produit, ont dû, en contrepartie, percevoir une redevance de contrôle de 5 écus pour 1000 litres, conformément à l'article 5 de la directive du 19 octobre 1992 sur le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales.

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