Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 02/02/1995

M. André Bohl appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le problème des salariés ayant été affiliés au régime vieillesse de la sécurité sociale dans les mines, ayant moins de 15 ans de service validés et ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant le 31 décembre 1992. Ces personnes ne peuvent bénéficier de la proratisation des pensions et se voient attribuer une rente prévue à l'article 149 du décret du 27 novembre 1946. Cette situation est particulièrement sévère pour les salariés ayant quitté les mines dans le cadre des mesures de reconversion puisque l'écart entre rente et pension peut atteindre un coefficient de 25. Il lui demande : 1o si la proratisation prévue par le décret du 27 décembre 1992 peut être étendue aux rentes liquidées avant le 31 décembre 1992 ; 2o en cas de réponse négative à la première question, si ces personnes peuvent faire valider ces périodes d'affiliation dans le cadre de la liquidation à droit de retraite dans les autres régimes obligatoires à l'âge normal de leur départ ; 3o Pour les salariés expatriés ou frontaliers, si l'intégration des annuités n'est pas admise dans les régimes de retraite, s'il ne serait pas légitime de transformer ces rentes en pension proportionnelle après l'ouverture des droits ?

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/04/1995

Réponse. - Il est exact que les mineurs qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant le 31 décembre 1992, sans justifier de quinze années d'affiliation au régime minier, ont obtenu une rente d'un montant égal à 1 p. 100 des salaires, non revalorisés, qui ont donné lieu à retenue pour la retraite pendant l'activité minière. Cette rente peut toutefois être révisée, à partir du soixantième anniversaire, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ces règles, une pension équivalente à celle que verserait le régime général pour une carrière identique est garantie par le régime minier. En tout état de cause, la rente est majorée automatiquement au soixante-cinquième anniversaire de son titulaire pour être portée au minimum prévu à l'article 2 (2o a) du décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 soit 2 191,57 francs par an en 1995. Les premiers bénéficiaires de la réforme intervenue dans le régime minier à effet du 1er janvier 1993 sont les mineurs qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans à cette date, c'est-à-dire ceux qui sont nés, au plus tôt, le 1er janvier 1938. Ils peuvent obtenir une pension quelle que soit la durée de leurs services miniers. Le droit est ouvert à partir d'un trimestre et le montant de la pension est proportionnel à la durée des services dans la limite de 120 trimestres. La nouvelle réglementation est, dans l'ensemble, plus favorable que l'ancienne s'agissant des montants de prestations. Mais il n'est cependant pas possible au Gouvernement d'envisager de donner un effet rétroactif à ces dispositions compte tenu du principe de non-rétroactivité des textes et des difficultés financières qui pèsent sur le régime minier. Ce régime est, en effet, financé par une subvention de l'Etat et par des transferts de compensation à la charge des autres régimes de sécurité sociale à hauteur de 90 p. 100. Il n'est pas davantage possible au Gouvernement d'envisager le transfert des droits à la retraite d'un régime à un autre quel qu'il soit. Chaque régime calcule les prestations qu'il sert en application de ses propres règles. Ouvrir une telle possibilité aboutirait à nier les particularités existant dans les différents régimes de retraites et à avantager les personnes ayant relevé de plusieurs régimes en leur permettant de choisir le niveau de couverture du régime le plus favorable sans y avoir cotisé pendant toute leur carrière. Enfin, une modification de la réglementation applicable dans le régime minier au bénéfice des seuls expatriés et frontaliers ne saurait être envisagée compte tenu de l'inégalité de traitement qu'elle générerait entre les retraités résidant en France et hors de France.

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