Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 05/01/1995

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les problèmes posés par l'hospitalisation de malades en situation irrégulière. S'il est évident que les services d'urgence doivent admettre tous les patients dont la pathologie nécessite leur intervention, il n'est cependant pas équitable qu'ensuite, et ce pour cause d'insolvabilité quasi générale, les coûts de traitements de ces patients soient pris en compte par la structure hospitalière, quand il ne s'agit pas en plus de financer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine. Un tel état de fait ne peut qu'aggraver les difficultés financières des centres hospitaliers. Il lui demande quel mécanisme le Gouvernement entend mettre en place afin de lutter contre ce phénomène social.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 02/03/1995

Réponse. - Certains établissements hospitaliers peuvent être effectivement confrontés à des difficultés de trésorerie du fait du retard apporté par des pays étrangers à honorer les dettes nées de l'hospitalisation de leurs ressortissants, en dépit des engagements formellement souscrits par ces pays dans le cadre de conventions bilatérales de sécurité sociale ou d'accords spécifiques de rééchelonnement de la dette signés entre Etats. Dans ces conditions, les établissements hospitaliers se trouvent dans l'obligation de concilier les contraintes d'une gestion rigoureuse et l'impératif de remplir la mission du service public dont ils ont la charge. Quoi qu'il en soit, leurs responsables ont été appelés à la plus grande vigilance quant aux conditions d'admission de ressortissants étrangers hors Communauté européenne, non-résidents dépourvus de prise en charge. A cet égard, et en dehors des situations d'urgence, l'admission est refusée dans le cas où le ressortissant étranger n'est pas en mesure de verser une provision renouvelable calculée sur la base estimée des frais de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du décret modifié no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier. Ces mesures ont permis un fléchissement sensible du montant des créances détenues par les établissements de santé sur les Etats étrangers concernés. Il reste pourtant difficile de chiffrer le montant des créances admises en non-valeurs dues par des malades étrangers. En effet, il n'existe actuellement pas de moyens d'isoler, au niveau de la comptabilité des établissements publics de santé, parmi les créances, celles concernant cette catégorie de débiteurs et, au surplus, celles admises en non-valeurs. Toutefois, les créances restant à recouvrer sur les organismes sociaux ou Etats étrangers peuvent être isolées dans la comptabilité de chaque recette hospitalière. Enfin, il est rappelé que la prise en charge par l'aide médicale des dépenses de soins est limitée par l'article 124 du code de la famille et de l'aide sociale aux personnes qui résident en France. De ce fait, les malades étrangers auxquels fait allusion l'honorable parlementaire et qui viennent se faire soigner en France, dépourvus de prise en charge de leur pays d'origine, sont nécessairement exclus de toute prise en charge. Aux termes de l'article 186 (3o) dudit code, l'aide sociale des départements n'est tenue de prendre en charge que les soins en établissement de santé des étrangers qui résident effectivement sur l'espace du territoire départemental. En aucun cas, en revanche, elle n'est amenée à prendre à sa charge les créances hospitalières impayées occasionnées par les frais de séjour de malade résidant à l'étranger.

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