Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 29/12/1994

M. Jean Pourchet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations de la fédération départementale des coopératives laitières du Doubs face à une éventuelle mise en application stricte et brutale de la réglementation sur les quotas laitiers. La réglementation européenne permettait des dispositions de gestions spécifiques pour certaines zones géographiques, comme l'avait envisagé le projet d'arrêté de campagne ministérielle pour 1994-1995 mais, sous la pression des grandes régions laitières, ce projet a été repoussé pour faire place à une application uniforme du régime des quotas sur tout le territoire national selon le principe de la linéarité. Une gestion décentralisée permettrait de prendre en compte notamment les objectifs de la politique de développement et d'aménagement du territoire fixés, en particulier, par les schémas régionaux de développement du territoire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas judicieux d'envisager de promouvoir une gestion décentralisée des droits à produire par des organismes habilités à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des commissions départementales d'orientation agricole.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/07/1995

Réponse. - L'application du régime de maîtrise de la production laitière prend en compte la diversité des situations locales tant en ce qui concerne la gestion des sous-réalisations que celle des références libérées par les cessations d'activité laitière naturelles et primées. En effet, à compter de la campagne 1994-1995, les nouvelles règles de gestion des sous-réalisations fixées par l'arrêté dit " de campagne " permettent de prendre en compte la situation des petits producteurs dont le quota n'excède pas 40 000 litres en leur attribuant un avoir maximum correspondant à un dépassement de 6 000 litres. Le taux servant au calcul des avoirs des autres producteurs est porté de 10 à 15 p. 100 dans la limite de 20 000 litres. Cette augmentation de taux a été retenue pour tenir compte des contraintes rencontrées par les groupements d'intérêts économiques des zones de montagne. Pour ce qui concerne la répartition des références libérées par les cessations d'activité laitière, la réglementation confie au préfet, après avis de la commission mixte départementale, la mission de proposer au directeur de l'Onilait la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles en fonction des critères retenus dans son département. Les critères susceptibles d'être retenus sont mentionnés dans l'arrêté du 10 novembre 1994. Ils permettent un choix suffisant pour tenir compte de la diversité des situations individuelles et des structures de production locales. La possibilité de mutualiser, si besoin, jusqu'à 20 p. 100 des quantités libérées doit permettre de garantir l'égalité de traitement des producteurs entre les différentes zones de collecte. Ce dispositif a pour objectif de limiter la délocalisation de la production laitière, en particulier dans les zones difficiles où le maintien de cette activité est nécessaire pour préserver les exploitations agricoles qui ne peuvent s'orienter vers d'autres productions. En confortant le rôle de l'échelon départemental dans la gestion des quotas, la nouvelle réglementation doit donc permettre d'orienter la production laitière en fonction des objectifs de développement local.

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