Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 15/12/1994

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le problème des dépassements de frais de scolarité pratiqués par certaines universités. L'article 48 de la loi de finances de 1951 stipule que " seront fixés par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, les taux et modalités de perception des droits d'inscription ". Sur la base légale de ce texte, le montant des droits de scolarité a été fixé pour l'année universitaire 1994-1995 à 675 francs, sauf exceptions qui ne doivent pas dépasser 1 125 francs. Or, un certain nombre d'universités passent outre ces dispositions réglementaires en pratiquant des dépassements d'ailleurs condamnés par les juridictions administratives. Face au risque de glissement vers une université à deux vitesses, il lui demande s'il envisage de mettre un terme à ces pratiques et de bien vouloir lui préciser sa position.

- page 2936


Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 02/03/1995

Réponse. - L'arrêté du 26 juillet 1994 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur, pris en application de l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, détermine les taux des droits de scolarité afférents à la préparation des diplômes nationaux et à la préparation de certains diplômes d'Etat pour l'année universitaire 1994-1995. Dans le cadre de l'autonomie qui leur est conférée par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, les établissements peuvent seulement fixer librement les taux des redevances exigées pour la préparation aux diplômes qui leur sont propres.

- page 506

Page mise à jour le