Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 03/11/1994

M. Dominique Leclerc appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en oeuvre de la réforme des cotisations sociales agricoles. La diminution globale de la masse des cotisations n'a en effet pas résolu le débat ouvert relativement à la parité des prélèvements sociaux entre les agriculteurs et l'ensemble des catégories. considérant que le prélèvement de 37,8 p. 100 des revenus sous plafond correspondrait à une situation de parité et que l'objectif de la réforme est de parvenir à un taux de cotisation comparable pour une protection sociale comparable à celle du régime général tout en conservant la notion d'une assiette des cotisations plus directement représentative du revenu des exploitants, il lui demande de bien vouloir prendre des mesures afin que puisse être déterminée l'assiette des cotisations et prise en compte la notion de parité du prélèvement et des droits. Il lui demande également dans l'esprit de cette réforme de bien vouloir prendre en compte les voeux de la profession et des MSA concernant le démantèlement des taxes BAPSA et l'abandon des mécanismes fondés sur l'assiette cadastrale.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 16/03/1995

Réponse. - Afin de remédier aux inconvénients résultant du revenu cadastral dans la répartition des charges entre les agriculteurs, la réforme engagée en 1990 a pour objet de calculer progressivement les cotisations sociales des agriculteurs sur leurs revenus professionnels, bénéfices fiscaux forfaitaires ou réels, comme pour les autres catégories sociales. Conformément à la demande de la profession d'accélérer l'application de cette réforme, 70 p. 100 des cotisations sociales agricoles ont été calculées en 1994 sur les revenus professionnels, au lieu de 55 p. 100 en 1993. S'agissant du taux global des cotisations sur les revenus professionnels, il s'est situé en 1994 à environ 39 p. 100. Ce taux est inférieur à celui des salariés (41,35 p. 100), en raison de différences entre le régime général et le régime agricole concernant les indemnités journalières et certaines modalités de calcul des retraites. Il apparaît justifié que, par parallélisme, la profession supporte, par une légère majoration de ses cotisations (de l'ordre d'un point à l'intérieur du taux de 39 p. 100), des avantages qui n'existent pas dans les autres régimes : le coût d'une partie des exonérations de cotisations des jeunes agriculteurs et de la déduction des déficits dans l'assiette triennale des revenus professionnels. A propos des exonérations de cotisations des jeunes agriculteurs, l'Etat prend en charge le coût d'une partie des allégements de cotisations bénéficiant aux jeunes agriculteurs qui s'installent, suivant des modalités similaires à celles prévues par la loi du 11 février 1994 pour les commerçants et les artisans qui débutent, ce qui représente environ 60 millions. Il est ainsi demandé à la profession de financer ces allégements seulement pour la part qui excède l'avantage accordé aux commerçants et artisans. A cet égard, pour la première fois depuis la création du BAPSA, les cotisations sociales des agriculteurs ont baissé en 1994 : la diminution des cotisations finançant le BAPSA a été de 1,5 milliard par rapport à celles de 1993 et les cotisations ont baissé, en moyenne par exploitant, de 9 p. 100. Cette diminution du montant des cotisations résulte de la mise en oeuvre de la réforme des cotisations qui permet dorénavant de prendre en compte l'évolution des revenus des exploitants ; mais elle est aussi la conséquence des aménagements favorables que le Gouvernement et le Parlement ont apportés à la réforme des cotisations sociales par la loi du 10 février 1994, notamment pour les agriculteurs imposés au réel, la réduction du décalage existant entre les années de référence retenues dans l'assiette des revenus professionnels et l'année de paiement des cotisations, ainsi que la prise en compte des déficits pour leur valeur réelle dans le calcul de l'assiette trien-nale des revenus professionnels. Par ailleurs, l'article 68 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture prévoit que les chefs d'exploitation à titre individuel, mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan, pourront déduire de l'assiette des cotisations sociales un revenu implicite de leur capital foncier. Il s'agit là d'une mesure importante, novatrice et vivement souhaitée par les agriculteurs. Cette mesure représente un effort budgétaire pouvant être évalué, sur la base des données 1994, à plus de 450 millions de francs en 1995. Elle bénéficiera à 80 p. 100 des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct (355 000 sur 447 000), et elle entraînera pour eux un allégement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 p. 100 suivant les branches. Enfin, en ce qui concerne le démantèlement progressif des taxes BAPSA sur les betteraves, les céréales et les oléagineux, celui-ci se poursuit : pour la campagne ouverte le 1er juillet 1994, les taxes sur les céréales et oléagineux sont diminuées de 50 p. 100 et le sont également dans la même proportion pour la campagne de récolte des betteraves. ; entraînera pour eux un allégement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 p. 100 suivant les branches. Enfin, en ce qui concerne le démantèlement progressif des taxes BAPSA sur les betteraves, les céréales et les oléagineux, celui-ci se poursuit : pour la campagne ouverte le 1er juillet 1994, les taxes sur les céréales et oléagineux sont diminuées de 50 p. 100 et le sont également dans la même proportion pour la campagne de récolte des betteraves.

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