Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 13/10/1994

M. Xavier de Villepin appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la baisse constatée du nombre des infractions à l'article L. 341-6 du code du travail pour emploi d'étrangers démunis d'autorisation de travail signalées à l'office des migrations internationales pour application de la contribution spéciale, amende administrative mise à la charge des employeurs contrevenants. La procédure de la contribution spéciale est déclenchée par la transmission à l'office, par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi, des procès-verbaux d'infraction dressés par les corps de contrôle (inspection du travail, police, gendarmerie, inspection du travail en agriculture). Les statistiques établies par l'OMI font apparaître qu'en 1992 2 356 infractions ayant donné lieu à verbalisation avaient été signalées à cet établissement. En 1993, ce chiffre ne s'élevait plus qu'à 1957, en baisse de 16,9 p. 100. Ce mouvement paraît s'amplifier puisque, entre le 1er janvier et le 31 juillet 1994, 787 infractions avaient été signalées à l'office contre 1 256 pour la même période de 1993, soit une diminution de 37,3 p. 100. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui donner son appréciation sur les raisons qui lui paraissent à l'origine de cette évolution ; il serait en effet indispensable de pouvoir s'assurer que cette évolution ne traduit pas une diminution des efforts fournis en matière de lutte contre le travail irrégulier des étrangers.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/03/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la baisse du nombre des infractions à l'article L. 341-6 du code du travail signalées à l'Office des migrations internationales (OMI). Il est indéniable, en effet, que la baisse du nombre d'infractions signalées amorcée en 1992, avec 2 356 infractions, s'est poursuivie en 1993 puis 1994 avec, successivement, 1 957 puis 1 472 infractions. Sans qu'il soit possible, en l'état actuel de la réflexion, de mesurer le poids relatif de chaque élément, plusieurs observations peuvent être formulées. Tout d'abord, il faut signaler que la mise en oeuvre de la libre circulation à l'intérieur de la Communauté européenne au bénéfice des ressortissants espagnols et portugais, à compter du 1er janvier 1992, a entraîné la suppression du chiffre des infractions relevées pour cette catégoried'étrangers. En second lieu, la déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 320 du code du travail dans sa rédaction des lois nos 91-1383 au 31 décembre 1991 et 92-1446 du 31 décembre 1992, après avoir été expérimentée dans quelques départements en 1992, est devenue obligatoire au 1er septembre 1993 sur tout le territoire pour l'ensemble des employeurs. Cette procédure permet la vérification des embauches ; elle a conduit les employeurs à vérifier de plus en plus la régularité des titres des étrangers à recruter. En troisième lieu, les facteurs économiques ne sont pas à exclure. En effet, l'exploitation des informations recueillie par l'OMI permet de constater que ce sont les secteurs dans lesquels l'emploi a le plus baissé, tels que le bâtiment et les travaux publics ainsi que le textile et l'habillement, qui accusent la baisse la plus importante du nombre de dossiers ayant fait l'objet de la mise en oeuvre de la procédure de la contribution spéciale. Dans le secteur commercial, le nombre de dossiers transmis à l'OMI a baissé ; 1994 et le début de 1995 ont été marqués par un nombre important de faillites et de cessations d'activité. Par contre, la diminution est moins forte dans le secteur des services. Par ailleurs, les diverses mesures d'exonération des charges sociales pour certains emplois diminuent l'intérêt pour l'employeur, eu égard au risque encouru, d'avoir recours au travail clandestin. Enfin, la présence d'une main d'oeuvre disponible importante à la recherche d'un emploi peut dissuader certains employeurs de recourir à la main d'oeuvre étrangère en situation irrégulière au regard du travail. Ces observations constituent une première piste de réflexion. Elles doivent être affinées et corroborées par des études en cours avant que puisse être portée une appréciation définitive.

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