Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 15/09/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 411-34 du code rural qui prévoit la continuation du bail en cas de décès du preneur, au profit notamment des ascendants ayant participé à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès. Or le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint l'âge de la retraite. Cette restriction s'applique-t-elle également à l'article précité ?

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/11/1994

Réponse. - Dans le cadre d'un bail rural en cas de décès du preneur, l'article L. 411-34 du code rural prévoit une continuation du bail au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Cet ordre successif ne répond pas au droit commun des successions. Il est par ailleurs exigé de l'héritier qu'il ait participé à l'exploitation. Les ayants droit visés audit article peuvent soit rester cotitulaires du bail, soit renoncer à celui-ci au profit de l'un ou de plusieurs d'entre eux. En cas de conflit familial, le tribunal paritaire attribue le droit au bail. Si la continuation du bail se fait au profit d'un ascendant, l'article L. 411-34 n'a pas édicté de restriction liée à l'âge. La convention continue à son profit, ce qui implique pour cet ayant cause le droit au renouvellement du bail s'il remplit les conditons. S'il est proche de l'âge de la retraite le propriétaire pourra limiter ce renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle il atteindra cet âge. L'article L. 411-64 du code rural qui prévoit que le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles concerne l'exercice du droit de reprise du bailleur du bien rural loué.

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