Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 23/06/1994

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les craintes exprimées par les représentants d'associations responsables de diffusion de spectacles concernant une loi de 1945, jamais entrée dans les faits, mais dont les possibilités d'application réapparaissent. Cette loi obligerait toute association responsable de diffusion d'obtenir une licence de spectacle, quel que soit le nombre de spectacles organisés dans l'année. Il en découlerait un engagement pénal sur les fonds personnels du président, voire du trésorier, en raison du caractère individuel et nominatif de cette licence. De plus, le caractère commercial introduit de fait par l'obtention de cette licence, empêcherait toute collectivité territoriale ou l'Etat de pouvoir allouer des subventions avec des fonds publics. Ces associations verraient ainsi leur avenir fortement compromis. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre afin de rassurer les intéressés.

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Transmise au ministère : Culture


Réponse du ministère : Culture publiée le 13/10/1994

Réponse. - La loi no 452 du 27 décembre 1943 a posé les principes de réglementation en matière d'exploitation de spectacles et a été complétée par l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945. Certaines modifications ont été apportées à cette réglementation par la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 complétant l'article 6 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ; la loi précitée a étendu le champ d'application de la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles. Contrairement aux craintes exprimées par l'honorable parlementaire, la possession d'une licence d'entrepreneur de spectacles n'est pas obligatoire dans tous les cas. En effet, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'ont pas été modifiées. Au terme de cet article le système dérogatoire à la licence permet ainsi de bénéficier d'une procédure simplifiée, à savoir : une déclaration préalable à la préfecture pour les spectacles occasionnels, dans la limite de deux représentations par spectacle ; l'autorisation du ministre chargé de la culture pour les théâtres d'essai dans la limite de dix représentations par spectacle et par an. Ainsi, lorsqu'une association produit un spectacle vivant, son président ou le responsable désigné par le conseil d'administration doit être en mesure de justifier soit d'une licence d'entrepreneur de spectacles (activité habituelle), soit d'une autorisation expresse du ministre chargé de la culture (théâtre d'essai), soit de la copie de la déclaration à la préfecture (spectacles occasionnels). A défaut de justifier, selon le cas, de l'une ou l'autre de ces procédures, le président ou le responsable désigné s'expose aux sanctions pénales fixées par l'ordonnance de 1945. La réglementation spécifique de la profession d'entrepreneur de spectacles crée des obligations indépendantes de celles qui sont imposées par d'autres réglementations. Que la production de spectacles soit habituelle, occasionnelle ou d'essai, le président d'une association ou la personne mandatée assume la responsabilité civile et/ou pénale du non-respect des obligations sociales ou fiscales notamment. L'administration fiscale se fonde sur l'activité réellement exercée, sans considération de forme juridique, pour soumettre, le cas échéant, les associations aux impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée). En matière sociale, le président de l'association et/ou son mandataire, titulaire ou non d'une licence, assument la responsabilité d'employeur s'ils engagent des salariés. Le mode de paiement simplifié des cotisations sociales à l'aide de vignettes est réservé aux seules activités occasionnelles. La loi du 1er juillet 1901 n'interdit pas aux associations d'exercer une activité commerciale, seul est prohibé le partage des bénéfices entre sociétaires. Dans ce but les associations qui produisent des spectacles doivent prévoir cette activité dans leurs statuts (art. 37-2 de l'ordonnance 161243 du 1er décembre 1986) et conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 23 octobre 1945, les entreprises, classées en six catégories, peuvent être subventionnées par l'Etat, les départements, les communes et les universités dès lors qu'elles produisent " des spectacles dignes d'encouragement et notamment ceux qui ont pour objet principal l'éducation et la propagande artistique ". Les nouvelles dispositions prises, notamment par la loi du 31 décembre 1992, applicables aux entrepreneurs de spectacles ne paraissent pas devoir susciter plus d'inquiétude que celles qui pèsent sur tout dirigeant d'entreprise quelle qu'en soit la forme juridique et remettre en cause l'avenir des associations culturelles. ; paraissent pas devoir susciter plus d'inquiétude que celles qui pèsent sur tout dirigeant d'entreprise quelle qu'en soit la forme juridique et remettre en cause l'avenir des associations culturelles.

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