Question de M. BIALSKI Jacques (Nord - SOC) publiée le 14/04/1994

M. Jacques Bialski attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation spécifique des personnes relevant de la caisse de retraite des marins et ayant effectué leur service militaire en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. Il lui expose que ces derniers, ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), réclament que les années pour lesquelles ils se sont vu attribuer la carte de combattant soient prises en compte au titre du doublement des annuités. Les inscrits maritimes pouvant faire valoir leurs droits à la retraite à cinquante-cinq ans, il semble effectivement légitime que ceux-ci puissent bénéficier de bonifications pour le temps passé, en unités combattantes, au service de la nation. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre en vue d'établir, sur le plan des avantages consentis, une parfaite équité avec la catégorie des fonctionnaires et assimilés.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 11/08/1994

Réponse. - Le régime spécial d'assurance vieillesse des marins du commerce, de pêche et de plaisance autorise la prise en compte pour l'obtention et le calcul de ses pensions, sans condition d'affiliation antérieure, de toute période de service militaire effectué par ses ressortissants et prévoit en outre l'octroi de bonifications dans certaines circonstances. Ces bonifications sont attribuées au titre non seulement de services à l'Etat mais également de périodes de navigation professionnelle, accomplis dans les deux cas en temps de guerre. Le code des pensions de retraite des marins prévoit ainsi en dernier lieu le doublement pour pension des services effectués par les marins entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946, soit au cours de la seconde guerre mondiale. Au-delà de cette date les services militaires en Indochine et en Corée, accomplis jusqu'au 1er octobre 1957, font l'objet d'un doublement par l'effet de la loi du 18 juillet 1952, texte qui a fait bénéficier les combattants de ces deux conflits de toutes les dispositions prévues au bénéfice des combattants de 1939-1945, notamment en matière de bonifications. Il n'existe cependant pas de disposition similaire ayant pour effet d'étendre, au profit des personnes ayant servi en Afrique du Nord, les bonifications existant dans différents régimes de retraite pour les combattants du second conflit mondial. Les périodes au cours desquelles les marins de la marine marchande ont servi à titre militaire lors des opérations d'Afrique du Nord sont en conséquence prises en compte pour leur durée effective dans les pensions de retraite du régime des gens de mer. La loi no 74-1044 du 9 décembre 1974, en donnant vocation générale à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, a permis l'extension des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre aux appelés du contingent et militaires concernés. Cette loi, limitée à l'application du code des pensions militaires d'invalidité et du code de la mutualité, n'a pas modifié les règles relatives aux bonifications pour services à l'Etat. La reconnaissance d'un droit à bonification au titre des services en cause pour les marins de la marine marchande ne pourrait, dans l'esprit de la loi précitée, qu'être envisagée dans le cadre d'une mesure générale qui s'appliquerait aux ressortissants des régimes concernées dont la qualité de combattant a été ainsi reconnue. La demande présentée par les ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine soulève en toute hypothèse un problème dont la solution n'appartient pas au seul département chargé de la mer. C'est la raison pour laquelle ce problème ne peut que faire l'objet d'un examen au plan interministériel.

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