Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 14/04/1994

M. Luc Dejoie expose à M. le ministre du budget que l'article 1594 F bis du CGI autorise les conseils généraux à créer un taux réduit pour les acquisitions d'immeubles ruraux par les exploitants qui s'engagent à exploiter personnellement pendant cinq ans. Aucune disposition du texte ne paraît exclure le bénéfice de ce taux les personnes morales exploitantes. Cependant, les administrations locales fournissent des solutions variables selon les départements. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si ce taux réduit peut s'appliquer à l'acquisition par une société à objet agricole des immeubles qu'elle s'engage à exploiter pendant cinq ans. Il lui demande également si l'acquéreur personne physique qui a bénéficié de cette réduction peut dans le délai de cinq ans mettre les biens acquis à la disposition de la société à travers laquelle il exploite.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/06/1994

Réponse. - 1o Les textes fiscaux étant d'application littérale, la première question posée comporte une réponse négative. En effet, pour que le bénéfice des dispositions de l'article 1594 F bis du code général des impôts soit applicable, les acquisitions concernées doivent être réalisées par un agriculteur exploitant individuel, c'est-à-dire un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. 2o L'engagement de mettre personnellement en valeur les biens acquis pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date de transfert de propriété n'est pas remis en cause lorsque l'immeuble rural acquis sous le bénéfice du taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière est mis à la disposition d'une société civile agricole dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 du code rural, sans que cette opération donne lieu à l'attribution de parts.

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