Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 17/02/1994

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des chargés d'enseignement retraités qui n'ont pas été intégrés à la catégorie des certifiés après le décret du 4 mars 1952, comme certains de leurs collègues ayant les mêmes diplômes et exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes établissements, en dépit des propositions des inspecteurs généraux, au motif qu'ils étaient anciens professeurs de cours complémentaire, et non professeurs adjoints d'école primaire supérieure, se voyant appliquer ainsi la lettre et non l'esprit dudit décret. Compte tenu, d'une part, du décret du 17 octobre 1991 permettant (après l'intégration dans le corps des professeurs certifiés, des professeurs techniques adjoints) la révision des pensions des professeurs techniques adjoints admis à la retraite, avant la signature de ce décret, d'autre part, des dispositions actuelles ouvrant, selon certains critères, le corps des professeurs certifiés à toutes les catégories d'enseignants licenciés (chargés d'enseignement, PEGC, instituteurs), il lui demande s'il envisage de faire bénéficier d'une révision de pension ces chargés d'enseignement retraités, anciens professeurs de cours complémentaire, laissés pour compte du décret du 4 mars 1952, et de réparer ainsi l'injustice dont ils se sentent victimes.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/04/1994

Réponse. - Les anciens professeurs de cours complémentaires, devenus chargés d'enseignement en application de l'article 5 du décret no 52-259 du 4 mars 1952 et aujourd'hui retraités en cette qualité, n'ont pu être assimilés, pour le calcul de leurs pensions, aux professeurs certifiés. Il est exact que les intéressés ont ainsi été reclassés dans un corps différent de celui ouvert à leurs collègues visés aux articles 1 et 2 du décret précité. Il convenait, en effet, de réserver l'accès au corps des professeurs certifiés ou licenciés à des agents qui relevaient de statuts hiérarchiquement supérieurs à celui des professeurs de cours complémentaires. Cette mesure se justifiait donc au regard du positionnement particulier des différents corps d'origine sur la grille des classifications et rémunérations de la fonction publique, procédure tout à fait habituelle en matière de réforme statutaire. On rappellera par ailleurs que les réformes successives qui ont concerné les chargés d'enseignement du ministère de l'éducation nationale leur ont offert de nouvelles perspectives de carrière. En dernier lieu, outre la majoration des indices de traitement intervenue au 1er septembre des années 1991 et 1993, qui se répercute directement sur les pensions de retraite, des reclassements progressifs dans le corps des professeurs certifiés ont été ouverts aux personnels en activité depuis 1989. Au demeurant, les chargés d'enseignement ont bénéficié des mesures indemnitaires nouvelles communes à l'ensemble des enseignants du second degré : indemnité de suivi et d'orientation des élèves, indemnité des sujétions spéciales servie dans les zones d'éducation prioritaires, indemnité pour activités péri-éducatives. Pour l'avenir, s'agissant des retraités, un décret d'assimilation, pris en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur permettra de bénéficier d'un reclassement sur la grille indiciaire des professeurs certifiés, lorsque la totalité de leurs collègues en activité aura été intégrée en cette qualité. En effet, une telle assimilation ne peut avoir lieu que lorsqu'il n'y a plus d'actifs dans le grade considéré. En conséquence, aucune anticipation de cette mesure ne peut être effectuée, puisqu'elle aurait pour effet d'accorder un avantage aux agents retraités par rapport à leurs collègues en activité. Cette norme législative, confirmée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, s'impose à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non au seuls personnels du ministère de l'éducation nationale.

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