Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 30/12/1993

M. Roger Husson attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les retraités exclus du régime local d'Alsace-Moselle car résidant en dehors de ces trois départements. Ayant pendant toute ou partie de leur période d'activité en Alsace-Moselle été assujettis aux cotisations en vigueur au sein du régime local, il leur est refusé de bénéficier des prestations correspondantes lorsqu'ils passent leur retraite dans le reste du pays. D'ailleurs, plusieurs fois saisie, la justice a donné raison aux retraités. De plus, le régime complémentaire obligatoire (MA bis) n'est financé que par les assujettis. C'est pourquoi il paraît normal que les pouvoirs publics fassent le nécessaire pour que les retraités ayant cotisé au régime local d'Alsace-Moselle puissent toucher les prestations correspondantes et ce quel que soit leur lieu de résidence.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/05/1994

Réponse. - L'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale fonde l'existence d'un régime local dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en précisant que des décrets déterminent les dispositions du régime local dans ces départements. Pour l'assurance maladie, il s'agit du décret no 46-4128 du 12 juin 1946, concernant notamment le ticket modérateur. De même, l'article L. 242-13 prévoit des dispositions particulières à ces trois départements en matière de cotisations, en contrepartie des avantages spécifiques accordés aux bénéficiaires du régime. Il ressort de ces dispositions que les seuls bénéficiaires du régime local sont les assurés de ces trois départements, c'est-à-dire ceux qui y résident. La seule dérogation au principe de territorialité concerne les actifs cotisants dont l'employeur est situé dans l'un des trois départements, et qui résident dans un département limitrophe au motif que le droit aux prestations du régime local, acquis du fait qu'ils cotisent, prime sur l'obligation du rattachement des assurés sociaux actifs à la caisse de résidence. Cependant, des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, puis de la cour d'appel de Bourges ont considéré qu'un retraité du régime local ne résidant pas dans l'un des trois départements concernés pouvait bénéficier des prestations servies par ce régime, remettant en cause la stricte interprétation du principe de territorialité. Aussi, les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville s'interrogent-ils sur les conséquences que pourrait avoir l'abandon de ce principe, non seulement pour le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, mais aussi pour d'autres régimes de protection sociale, notamment dans les départements et territoires d'outre-mer. C'est pour cette raison, qu'en février 1992, il a été demandé à la Cour de cassation de dire le droit en la matière. Dans la mesure où cette juridiction confirmerait les précédents jugements, les services du ministère prépareraient les textes nécessaires pour asseoir le principe de la territorialité, l'extension du régime local à des assurés sociaux ne résidant pas dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle devant être exclue pour des motifs, tant de fond qu'en raison des difficultés de gestion qui en résulteraient.

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