Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/12/1993

M. Michel Sergent appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le problème suivant : depuis l'arrêté ministériel du 19 août 1993, les titulaires de pensions d'invalidité de deuxième et troisième catégorie qui avaient repris une activité professionnelle se voient privés de toute possibilité d'indemnisation par l'Unedic dans l'hypothèse où ils perdent leur emploi (liquidation de l'entreprise, licenciement...) Il est précisé qu'aucune disposition du code de la sécurité n'interdit aux pensionnés de deuxième et troisième catégorie de retravailler, leur pension se trouvant dans ce cas soit diminuée voire supprimée. Or, par leur activité ces pensionnés alimentent les caisses d'assurance chômage et il paraît pour le moins anormal qu'ils ne puissent bénéficier de la convention de l'Unedic lorsque le risque se réalise. En conséquence, il lui demande les mesures qu'elle compte prendre afin de remédier à cette situation.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 19/05/1994

Réponse. - Les partenaires sociaux, dans le cadre des dispositions prises en juillet 1993 pour rééquilibrer le régime d'assurance chômage et tenir compte des dispositions prévues à l'article L. 311-5 du code du travail, avaient prévu que les salariés privés d'emploi devaient ne pas être reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage. Sensibles aux interventions des associations de défense des invalides, les partenaires sociaux, par un accord du 11 janvier 1994, agrée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 mars, ont rétabli de droit de ces personnes au revenude remplacement. Toutefois, une règle de cumul de l'allocation de chômage et de la pension d'invalidité a été instaurée. Cet accord prévoit désormais que le montant de l'allocation de chômage qui sera servie est égal à la différence entre l'allocation de chômage à laquelle il aurait pu prétendre et la pension d'invalidité perçue.

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