Question de M. LAUCOURNET Robert (Haute-Vienne - SOC) publiée le 09/12/1993

M. Robert Laucournet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur le décret no 93-986 du 4 août 1993 qui vient, dans son article 2, de porter modification du statut particulier des attachés territoriaux. C'est ainsi qu'est créé un article 30-1 prévoyant l'intégration sur leur demande, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, et ce, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assument leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 à 5 000 habitants, lorsqu'ils justifient de cinq ans d'ancienneté ou d'un DEUG ou DESAM. Sont concernés par cette disposition, comme le ministère l'a indiqué par télex aux préfectures, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants recrutés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962. Aux termes de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif des emplois communaux, l'emploi de secrétaire général ne peut être créé qu'à partir de 2 000 habitants. En deçà il s'agit de l'emploi de secrétaire de mairie. Or des secrétaires de mairie que l'on a qualifié de 1er niveau ont été recrutés sur la base de l'article 2-1o de l'arrêté ministériel du 8 février 1971. Celui-ci prévoit que cet emploi est pourvu par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants. Ces dispositions sont celles de l'arrêté du 27 juin 1962. Il lui demande si ces secrétaires de mairie recrutés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962 soit par concours sur épreuves, soit par concours sur titres ou par recrutement direct, peuvent en conséquence être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés ?

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 27/01/1994

Réponse. - Les dispositions de l'article 2 du décret no 93-986 du 4 août 1993 ont effectivement une portée limitée, celle de légaliser les termes de la circulaire ministérielle du 5 octobre 1988 qui précisait que seuls les titulaires de l'emploi de secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants, recrutés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962, pouvaient, sous réserve de remplir les conditions de diplôme ou d'ancienneté, être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions. Sont donc seuls concernés par ce nouveau dispositif les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, non intégrés dans un cadre d'emplois, répondant aux critères d'ancienneté ou de diplôme mentionnés à l'article 30 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987, recrutés par concours ou recrutement direct sur la base de l'arrêté du 27 juin 1962, dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, et ceux d'entre eux intégrés rédacteur ou secrétaire de mairie. Les emplois de secrétaire de mairie de moins de 2 000 habitants et de secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants relevaient de deux catégories d'emplois distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents. Il n'y a donc pas de discrimination, les secrétaires de mairie ayant vocation à exercer leurs fonctions dans les communes de moins de 2 000 habitants. Le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, cadre particulier de la catégorie B, a été créé pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilités des secrétaires de mairie de communes de moins de 2 000 habitants et leur permettre ainsi de dérouler une carrière dans des conditions comparables aux dispositions antérieures. La situation des secrétaires de mairie n'en est pas moins destinée, de manière spécifique, à être revalorisée avec le reclassement en catégorie A de ce cadre d'emplois, prévu par le protocole d'accord du 9 février 1990 dont le Gouvernement a confirmé l'application.

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