Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 02/12/1993

M. Paul Girod attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conditions d'accès à la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) telles qu'elles sont définies par l'arrêté du 16 juin 1992 du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. Si actuellement le CAFDES n'est pas statutairement requis pour accéder à un poste de directeur d'un établissement social ou médico-social, il est de plus en plus exigé par les organismes gestionnaires ou les autorités de tutelle. Or l'arrêté précité maintient une discrimination d'accès à la formation à l'égard des fonctionnaires territoriaux relevant du titre III de la fonction publique. Actuellement, un conseiller territorial socio-éducatif à la direction de la prévention et de l'action sociale du conseil général de l'Aisne, que je préside, ne peut prétendre à accéder à la formation du CAFDES que ce soit par la voie directe ou alternée. En effet, les candidats du secteur public devant obligatoirement relever du titre IV (fonction publique hospitalière) pour accéder à la formation à temps plein à l'Ecole nationale de la santé, ou être demandeur d'emploi ou sous certaines conditions être directeur en poste ou en titre. Il lui demande donc si elle n'envisage pas d'élargir l'accès de cette formation aux fonctionnaires du titre III.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/03/1994

Réponse. - Les conditions d'accès à la formation certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissements sociaux (CAFDES) telles qu'elles figurent dans l'arrêté du 16 juin 1992 avaient pour objectif premier d'inciter et d'encourager à la qualification des directeurs d'établissements sociaux en fonction, ceux-ci étant majoritairement employés dans la fonction publique hospitalière et dans le secteur privé associatif. Compte tenu de l'évolution du statut des directeurs du secteur public hospitalier et de la nécessité de promouvoir de façon plus générale la qualification des directeurs et des cadres du secteur social et médico-social, le dispositif de l'arrêté du 16 juin 1992 est en cours d'adaptation. En particulier les conditions d'accès à la formation seront élargies aux fonctionnaires du titre III, notamment pour leur permettre d'accéder au corps des DES de la fonction publique hospitalière.

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