Question de M. BLIN Maurice (Ardennes - UC) publiée le 18/11/1993

M. Maurice Blin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions d'attribution des congés maladie en faveur des agents des collectivités territoriales. La liste des maladies étant quelque peu obsolète, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte réactualiser les textes existants concernant les congés pour maladie de longue durée et les congés de longue maladie.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/02/1994

Réponse. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit à l'article 57 (3o) que le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitant un traitement et des soins prolongés a droit à un congé de longue maladie de trois ans. L'article 19 du décret no 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit deux hypothèses : soit le fonctionnaire est atteint d'une des maladies inscrites sur la liste indicative des maladies ouvrant droit à l'octroi de congé de longue maladie fixée par l'arrêté du 14 mars 1986 dont les dispositions ont été étendues aux fonctionnaires territoriaux par l'arrêté du 30 juillet 1987. Dans ce cas, le fonctionnaire a droit, après avis du comité médical compétent, à un congé de longue maladie si son affection répond aux caractéristiques définies ci-dessus ; soit le fonctionnaire est atteint d'une maladie répondant aux critères retenus, mais qui n'est pas inscrite sur la liste des maladies ouvrant droit à congé de longue maladie. Dans ce cas, il peut bénéficier d'un congé de longue maladie après avis du comité médical compétent et du comité médical supérieur. Par ailleurs, en cas d'affection cancéreuse, de maladie mentale, de tuberculose ou de poliomyélite, le congé de longue maladie peut, au terme de la première année de versement du traitement plein, être transformé en congé de longue durée si les perspectives de rémission dans l'état de santé ne permettent pas d'envisager une reprise des fonctions à bref délai. Toutefois, le congé de longue durée, d'une durée de cinq ans au titre de chaque groupe d'affections, n'est pas renouvelable au cours de la carrière, à la différence du congé de longue maladie qui peut être accordé de nouveau après une reprise de fonctions d'un an ou au moins tous les quatre ans en cas de congé de longue maladie fractionné. Ainsi, les droits statutaires à congé de longue maladie et congé de longue durée, tels qu'ils sont définis par la législation et la réglementation actuellement en vigueur, permettent de prendre en compte les maladies graves et invalidantes contractées par les fonctionnaires sans qu'il apparaisse nécessaire d'étendre le champ d'application du congé de longue durée à d'autres groupes de maladie.

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