Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 30/09/1993

M. Daniel Goulet renouvelle les termes de sa question n° 1297 du 27 mai 1993 qu'il avait posée à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville la réponse parue au Journal officiel du 5 août 1993 portant en effet sur la prise en compte de la scolarité des enfants de la DDASS dans la DGF, alors que la question l'interrogeait sur la prise en compte directe de ces enfants dans la DGF, en particulier pour les petites communes rurales. Il appelle donc à nouveau son attention sur le problème que rencontrent de plus en plus les maires des petites communes rurales pour assurer la scolarité et toutes les autres charges qui en découlent, des enfants de la DDASS, placés en nourrice dans des familles de leur commune. En effet, ces enfants nouveaux chaque année ne sont pas recensés et par conséquent se trouvent exclus de la DGF. Les maires souhaiteraient que la DDASS, donc l'Etat, aide financièrement ces petites communes rurales où les enfants
trouvent des familles d'accueil qui leur apportent non seulement une bonne éducation, mais aussi l'équilibre nécessaire à leur bon épanouissement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle mesure il compte prendre pour remédier à cet état de fait.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/12/1993

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention sur les problèmes que rencontrent les maires des petites communes rurales pour assurer la scolarité des enfants confiés, par les services de l'aide sociale à l'enfance, à des familles d'accueil résidant dans leur commune. Ces enfants, nouveaux chaque année, ne sont pas recensés et ne se trouvent donc pas pris en compte dans le calcul de la DGF. S'agissant de la prise en compte des frais de scolarité de ces enfants, c'est la commune de résidence où est implanté l'établissement scolaire qu'ils fréquentent qui doit assurer les frais de scolarité, dans la mesure où les enfants confiés aux familles d'accueil résident effectivement et habituellement au domicile de celle-ci. En effet, la réglementation issue des lois de décentralisation relative à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement public ne fixe aucune condition de séjour ou de statut juridique pour les enfants confiés à ces établissements, si ce n'est de résider sur le territoire des communes concernées. Quant aux autres charges liées à la présence de ces enfants sur le territoire de ces communes, elles sont normalement compensées par l'activité économique résultant de la présence de ces enfants qui sont autant de consommateurs nouveaux et de celle des personnes qui les accueillent, puisque celles-ci bénéficient d'un contrat de travail passé avec le président du conseil général. Enfin, la présence d'enfants nouveaux dans les petites communes rurales permet dans certains cas d'éviter la fermeture d'écoles, ce qui contribue à maintenir leur équilibre et à préserver la vie locale.

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