Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 23/09/1993

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, et notamment sur l'article L. 52-12 du code électoral qui précise la nature des dépenses à intégrer au compte de campagne. A la lecture de cet article, il apparaît en effet que doivent être inscrites au titre des dépenses engagées ou effectuées en vue d'une élection toute publication régulière par une collectivité si, à l'approche des élections, son contenu, sa périodicité ou diffusion sont modifiés à des fins de propagande électorale. Il souhaite connaître si ces dispositions s'appliquent également aux publications effectuées par un simple élu dans le cadre de l'exercice de son mandat, comme notamment un bulletin d'information. Il lui demande également s'il ne serait pas opportun de préciser ce qui doit être considéré comme étant une modification du contenu, de périodicité ou de diffusion de ces publications qui, le cas échéant, entraîneraient une prise en compte de ces dernières dans le cadre des dépenses électorales engagées par un candidat.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/10/1993

Réponse. - L'article L. 52-12 du code électoral définit les règles applicables à l'établissement et au dépôt du compte de campagne des candidats aux élections. Il indique en particulier la nature des dépenses qui doivent figurer dans ledit compte au titre des actions de propagande entreprises en vue de l'élection du candidat. Mais il ne saurait mentionner parmi ces dernières celles correspondant à " une publication régulière par une collectivité ", puisque précisément l'article L. 52-8 du même code interdit toute participation, directe ou indirecte, des personnes morales de droit public au financement de la campagne d'un candidat et cette interdiction est pénalement sanctionnée par les dispositions de l'article L. 113-1. En ce qui concerne l'intégration dans le compte de campagne du coût de publications diffusées par un élu dans le cadre de l'exercice de son mandat, ce type de propagande a déjà fait l'objet de nombreuses questions posées par des parlementaires. Il leur a été répondu que, si un journal a une existence et une périodicité bien établies avant l'ouverture de la période d'un an définie par l'article L. 52-4 du code électoral, cette publication entre en principe dans le cas général des journaux d'information auxquels s'applique l'article L. 48 du code précité, lequel se réfère aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, si une telle publication, à l'approche d'une élection, se comporte en fait comme un organe de propagande électorale (et, à cet égard, c'est son contenu qui importe, au moins autant que les caractéristiques de sa diffusion, laquelle peut être augmentée, donner lieu à une vente à un prix inférieur au prix de revient, voire à une distribution gratuite), son coût doit être retracé dans les dépenses de campagne du candidat. En pratique, on sait bien que des périodiques de cette nature, ne serait-ce qu'en exposant un " bilan " du mandat de l'élu, présentent son action de manière favorable et doivent en conséquence être considérés comme des supports de la propagande de l'intéressé en vue de l'élection prochaine. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques serait donc fondée, comme l'ont déjà jugé le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat, à réintégrer dans le compte de campagne d'un candidat le coût de ces publications si le candidat n'avait pas pris l'initiative de le faire lui-même. L'auteur de la question peut trouver une analyse plus détaillée tant des dispositions législatives que de la jurisprudence dans la circulaire ministérielle NOR/INT/A/90/00093/C (dans sa dernière mise à jour) consacrée au financement et au plafonnement des dépenses électorales et au financement des partis politiques ; cette circulaire a été diffusée dans toutes les préfectures qui la tiennent à la disposition des candidats et des élus.

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