Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 12/08/1993

M. Pierre Mauroy appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur les conditions de la péréquation aux retraités, dans le cadre de la réforme des PTT. En juillet 1990, le ministre avait pris l'engagement de faire bénéficier les retraités des avantages accordés au personnel en activité conformément aux dispositions de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il semble que le Gouvernement soit revenu sur cet engagement. Il demande quelles dispositions sont envisagées pour honorer l'accord qui était intervenu en date du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la réforme des PTT.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 21/10/1993

Réponse. - Au cours des négociations qui devaient aboutir à l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la réforme des PTT, l'engagement a été effectivement pris de faire bénéficier les retraités des avantages accordés au personnel en activité conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afférente. Cet article L. 16 permet, en cas de réforme statutaire applicable aux agents en activité, de réviser l'indice de traitement servant à déterminer le montant des pensions de retraite ; une disposition en ce sens doit alors figurer dans le décret statutaire traduisant cette réforme. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les retraités ne peuvent bénéficier des avantages accordés aux personnels en activité que dans la mesure où l'attribution de ces avantages aux actifs n'est subordonnée à aucune sélection particulière et présente donc un caractère automatique. Les mesures de reclassement intervenues au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992 en faveur des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom présentant ce caractère automatique, elles ont été étendues aux retraités par une disposition introduite à cet effet dans les décrets statutaires de décembre 1990 et de septembre 1992 qui transpose en faveur des retraités les tableaux de reclassement applicables aux actifs. A l'occasion de la mise en oeuvre de la deuxième phase du reclassement qui a pris effet le 1er juillet 1992, il a été rappelé que l'ancienneté effectivement détenue par un retraité à la date de radiation des cadres ne peut être utilisée que lors de la première assimilation suivant cette date ; après cette assimilation, son ancienneté résiduelle est ramenée à zéro. Procéder différemment conduirait dans certains cas à donner un avancement aux fonctionnaires retraités, ce qui serait contraire aux règles générales d'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il n'est donc pas envisagé de modifier les modalités d'application aux retraités, au titre de la péréquation, des reclassements prévus dans la première phase du volet social de la réforme des PTT.

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