Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 15/07/1993

M. Alain Gérard attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les difficultés d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 concernant l'emploi des travailleurs handicapés dans les collectivités publiques, territoriales, locales, la fonction hospitalière et les établissements publics. Il lui demande notamment : 1o s'il envisage de prendre, par voie réglementaire, les dispositions nécessaires pour que chaque préfet centralise, annuellement, pour son département, les informations et données relatives à l'exécution, dans la fonction publique, les collectivités et établissements publics, de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Il demande également que ces données soient diffusées actuellement par chaque préfet et soient accessibles aux associations dont les objectifs comportent l'insertion professionnelle des personnes handicapées. En effet, de telles dispositions sont en vigueur pour les entreprises privées concernées par la loi et permettent ainsi d'orienter au mieux, pour ce secteur de l'emploi, les actions d'insertion. Par contre, le rapport au Parlement pour l'exécution de la loi considérée, au titre de l'année 1990, présenté en 1992 au Parlement, produit une approche, pour le moins approximative et un manque de transparence qui ne permettent pas de conduire, dans le secteur public, les actions d'insertion qui s'imposent dans le cadre départemental et que les associations souhaitent impulser en concertation. Cette situation est jugée anormale par les personnes handicapées et le collectif des associations qui les représente dans le Finistère. Ce collectif demande au Gouvernement de bien vouloir prendre les mesures citées ci-dessus et qui découlent de l'esprit de la loi ; 2o s'il envisage d'amender le texte de la loi précitée ou de prendre les mesures nécessaires, par la voie réglementaire, si cela convient, pour qu'un pourcentage, à déterminer (de l'ordre de 40 p. 100), des bénéficiaires de la loi soit effectivement attribué aux travailleurs handicapés classés comme tels par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) et aux accidentés du travail atteints d'une incapacité de 50 p. 100. En effet, une enquête conduite dans le Finistère fait apparaître que ce pourcentage est d'environ 8 p. 100 des bénéficiaires dans les collectivités publiques qui favorisent, légalement, l'insertion des fonctionnaires. A titre de comparaison, ce pourcentage atteint 35 p. 100 dans le secteur des entreprises privées astreintes par la loi.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/11/1993

Réponse. - L'application par les administrations de l'Etat et leurs établissements publics de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des handicapés fait chaque année objet d'un rapport examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat aux fins d'examen par le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des personnes handicapées au sein duquel les associations rassemblant des personnes handicapées sont représentées. La direction générale de l'administration et de la fonction publique procède à une enquête annuelle auprès des administrations gestionnaires ; en particulier, il est demandé à ces dernières de préciser la part respective des différentes catégories de bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987. Le bilan élaboré au titre de ces réponses permet de constater qu'au 31 décembre 1991, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi représentaient 3,2 p. 100 des effectifs de la fonction publique de l'Etat, soit 72 000 bénéficiaires. On relève une sensible augmentation, parmi les diférentes catégories de bénéficiaires, des agents reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) (13 p. 100, à comparer à 11,9 p. 100 pour l'exercice 1990) ; les statistiques traduisent également un important accroissement des agents attributaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) qui représentaient près du tiers des bénéficiaires, contre 28 p. 100 au titre de l'exercice précédent. De plus, ce rapport décrit les actions spécifiques d'insertion (politique de formation, aménagements de postes de travail, accessibilité des locaux) ainsi que le montant et la diversité des contrats conclus avec les structures de travail protégé, démontrant ainsi les efforts entrepris par les administrations gestionnaires en vue de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. S'agissant de la nécessité de disposer de données statistiques pour chaque département, il n'est pas actuellement envisagé de confier de telles enquêtes aux préfets. En tout état de cause, de telles enquêtes ne seraient pas susceptibles d'inclure, d'une part, les collectivités territoriales, dont la libre administration est consacrée par l'article 72 de la constitution du 4 octobre 1958, d'autre part, les établissements publics hospitaliers qui relèvent de la compétence exclusive de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. Toutefois, une réflexion est en cours en ce qui concerne les difficultés entraînées par la collecte d'informations statistiques résultant notamment de la déconcentration de la gestion de certaines catégories d'agents de l'Etat. Enfin, il n'apparaît pas envisageable de réserver aux travaillezurs handicapés reconnus comme tels par la COTOREP et aux victimes d'un accident du travail un certain pourcentage d'emplois publics. En effet, le principe d'égal accès aux emplois publics, dont le corollaire est le concours, ne permet pas de prévoir de telles modalités de recrutement. A cet égard, il convient de préciser que les candidats handicapés qui se présentent à un concours administratif, s'ils subissent les mêmes épreuves d'admission et d'admissibilité que les autres candidats, peuvent, compte tenu de la nature de leur handicap, demander à bénéficier d'aménagements consistant, notamment, en la possibilité de bénéficier d'un temps de composition majoré du tiers de la durée impartie pour l'épreuve, de disposer d'une machine à écrire ou d'un secrétaire. Ils permettent aux candidats handicapés d'accéder aux emplois publics dans les mêmes conditions que les autres postulants, tout en respectant le principe de l'égal accès aux emplois publics. ; permettent aux candidats handicapés d'accéder aux emplois publics dans les mêmes conditions que les autres postulants, tout en respectant le principe de l'égal accès aux emplois publics.

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