Question de M. PAGÈS Robert (Seine-Maritime - C) publiée le 08/07/1993

M. Robert Pagès appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les vives et légitimes réactions des anciens combattants en Afrique du Nord bénéficiaires de l'allocation différentielle du fonds de solidarité à l'égard de la mesure de fiscalisation qui les frappe désormais. Il souligne le caractère contradictoire avec la nature et les textes ayant présidé à la création de cette allocation et les conséquences de cette mesure qui risque de léser nombre d'allocataires à qui elle retirera plus que le montant de la solidarité fournie. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 30/09/1993

Réponse. - Le bénéfice de l'allocation versée par le fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 est réservé aux anciens combattants d'Afrique du Nord qui sont dans une situation de chômage de longue durée. Cette allocation complète ou remplace l'allocation de solidarité versée à cette catégorie de demandeurs d'emploi et revêt donc, comme cette dernière, un caractère imposable auquel une mesure réglementaire ne permet pas de déroger en application de l'article 34 de la Constitution. La lecture des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 125 déjà cité confirme cette analyse. Il apparaît, en effet, que cette mesure vise notamment à pallier l'impossibilité d'avancer l'âge de liquidation de la pension de retraite de sécurité sociale pour cette seule catégorie d'ayants droit, comme le souhaitaient de nombreux parlementaires. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre vient d'ailleurs de rappeler que cette allocation était assimilable à un avantage de préretraite (RM Didier, Ueberschlag, Ehrmann, Journal officiel du 28 juin 1993, p. 1815). Or les allocations de préretraite comme les pensions de retraite revêtent bien le caractère d'un revenu imposable. Cependant, et en dépit du caractère imposable de ce revenu, il sera en pratique exonéré dans la plupart des cas. En effet, l'application du barème de l'impôt sur le revenu permet d'exonérer une personne seule de moins de soixante-cinq ans qui a perçu en 1992 un revenu de 55 300 francs ou un couple ayant disposé de 85 000 francs. Enfin, les modalités de détermination des conditions de ressources auxquelles est subordonné le versement de certaines prestations sociales relèvent de la réglementation applicable à chacune de ces prestations. Il n'est nullement anormal que l'ensemble des ressources des intéressés soit pris en compte, quel que soit par ailleurs leur régime fiscal.

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