Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 27/05/1993

M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les préoccupations exprimées par les assurés sociaux concernant l'insuffisance de remboursement des prothèses dentaires, auditives et optiques. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures pour rapprocher le montant du remboursement des prix réels pratiqués et pour accorder la prise en charge de deux appareils auditifs et non d'un seul.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/10/1993

Réponse. - Pour une partie des frais d'optique, des prothèses dentaires et auditives, les tarifs de responsabilité sont souvent éloignés des prix demandés aux assurés car les contraintes actuelles de l'équilibre financier des régimes obligatoires d'assurance maladie conduisent à privilégier une démarche progressive consistant à étendre les mesures nouvelles aux situations médicales et sociales les plus justifiées. Cependant, en matière d'optique, un effort important a été consenti pour l'appareillage des enfants de moins de seize ans par l'arrêté du 13 décembre 1989 qui a procédé à une revalorisation des remboursements et a institué une prise en charge des verres et montures, pour des raisons médicales, sans limitation du nombre annuel d'attribution pour les enfants de moins de six ans. Concernant les soins dentaires, le tarif servant de base au remboursement des soins conservateurs et chirurgicaux est opposable aux praticiens conventionnés non titulaires du droit à dépassement. En revanche, pour les prothèses, comme, par exemple, les couronnes et les appareils mobiles, les tarifs servant de base au remboursement ne sont pas opposables aux chirurgiens-dentistes qui doivent néanmoins fixer leurs honoraires avec " tact et mesure ". Quant aux prothèses auditives, l'arrêté du 18 février 1986 a voulu privilégier l'appareillage des enfants malentendants de moins de seize ans en assurant une couverture quasi intégrale de la dépense, y compris dans le cas d'un équipement stéréophonique, ceci pour des raisons essentiellement d'ordre médical. C'est pourquoi le bénéfice de la stéréophonie reste limité aux jeunes déficients auditifs. En réalité, ce bénéfice sera conservé jusqu'à vingt ans et plus, compte tenu de la durée de vie de ces appareils. Cet arrêté a également doublé le tarif de responsabilité forfaitaire en vigueur jusque-là pour les bénéficiaires âgés de plus de seize ans. Il convient de rappeler qu'en cas d'insuffisance de ressources les assurés ont la possibilité de demander à bénéficier d'une participation aux frais exposés au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie.

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