Question de Mme DIEULANGARD Marie-Madeleine (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 27/05/1993

Mme Marie-Madeleine Dieulangard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les mesures qu'il compte prendre concernant la situation de personnes étrangères installées depuis plusieurs années sur le territoire national. Elle lui demande si il entend accorder la régularisation de leur situation aux personnes étrangères entrées en France avec un titre de séjour provisoire, qui pour un certain nombre d'entre elles se sont vu refuser le droit d'asile, ne peuvent plus obtenir de titres de séjour réguliers et se trouvent de ce fait dans l'illégalité. Parallèlement, elles ne sont ni expulsables ni reconductibles à la frontière, soit du fait de conventions passées entre la France et des pays d'origine, soit faute pour les services de l'OFPRA, de n'avoir pu établir avec certitude la nationalité de ces personnes. Elle souhaite également connaître les décisions qu'il compte prendre pour lutter contre les employeurs " indélicats " abusant du statut précaire des étrangers installés depuis peu sur le territoire national, et alimentant de facto l'immigration clandestine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/06/1994

Réponse. - Il n'était pas question, lorsqu'il s'est agi de réformer l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, d'adopter des dispositions particulières pour régulariser la situation administrative des ressortissants étrangers qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire, à la suite du rejet définitif de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié. Bien plus, l'opération d'admission exceptionnelle au séjour ouverte par le précédent gouvernement en faveur des demandeurs d'asile déboutés qui, ayant présenté leur demande avant le 1er janvier 1989, étaient restés plusieurs années dans l'attente d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est désormais achevée ; environ 18 250 demandeurs d'asile déboutés qui justifiaient des liens familiaux en France et présentaient des garanties d'insertion en France ont été ainsi régularisés. Ceux qui n'ont pas bénéficié de cette opération exceptionnelle, parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions fixées, et se sont maintenus irrégulièrement en France se voient appliquer pleinement les dispositions prévues dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiées par la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. Les intéressés peuvent ainsi, à l'instar des étrangers relevant du droit commun, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour entrée ou séjours irréguliers sur le territoire, dont les modalités d'exécution répondent aux mêmes règles que celles applicables à toute mesure d'éloignement prise à l'encontre des ressortissants étrangers (expulsion, interdiction du territoire...). C'est ainsi que si la personne en cause est démunie de document d'identité, il est fait appel aux autorités du pays d'origine de l'intéressé en vue de son identification et de l'établissement d'un titre de voyage permettant de le renvoyer dans son pays d'origine. S'agissant des difficultés d'éloignement effectif des étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement, la loi du 30 décembre 1993 complémentaire à la loi du 24 août 1993 précitée contient des dispositions particulières pour permettre de lever les derniers obstacles d'ordre juridique à la prolongation de la durée pendant laquelle un étranger en instance de départ peut être retenu dans des locaux non pénitentiaires. Cette prolongation de la rétention de sept jours à dix jours pourra ainsi être mise à profit pour obtenir les documents d'identité des personnes à éloigner du territoire. De même, la loi du 30 décembre 1993 a complété le dispositif en prévoyant que le juge correctionnel puisse prononcer, à l'encontre de l'étranger reconnu coupable de dissimulation de ses documents de voyage ou n'ayant pas communiqué les renseignements permettant son éloignement, l'ajournement de la peine prévue pour cette infraction en le plaçant sous le régime de la rétention judiciaire pendant une durée de trois mois au plus. A l'issue de cette période, le juge peut soit prononcer la sanction prévue par la loi (pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement), soit le dispenser de peine si les documents requis ont été obtenus. Depuis le 1er avril 1994, trois centres de rétention judiciaire ont été ouverts à Orléans, Aniane et Ollioules. Ces mesures législatives visant à lutter contre l'immigration irrégulière s'accompagnent nécessairement de dispositions spécifiques de lutte contre le travail clandestin. Le renforcement, dans le cadre des textes en vigueur, de la répression de l'emploi clandestin et des trafics de main d'oeuvre constitue en effet une priorité étroitement associée à celle de la maîtrise de l'immigration. La loi du 24 août 1993 a ainsi prévu une clarification des conditions d'accès des étrangers aux prestations sociales, d'une part, et une extension de la condition de la régularité du séjour aux différents régimes de sécurité sociale, d'autre part. Des décrets en cours d'adoption fixent ainsi la liste des documents et titres attestant de la régularité de la situation des étrangers que les étrangers devront présenter en vue de bénéficier de certaines prestations sociales, de s'affilier à un régime obligatoire de sécurité sociale, ou encore de s'inscrire à l'ANPE. ; la répression de l'emploi clandestin et des trafics de main d'oeuvre constitue en effet une priorité étroitement associée à celle de la maîtrise de l'immigration. La loi du 24 août 1993 a ainsi prévu une clarification des conditions d'accès des étrangers aux prestations sociales, d'une part, et une extension de la condition de la régularité du séjour aux différents régimes de sécurité sociale, d'autre part. Des décrets en cours d'adoption fixent ainsi la liste des documents et titres attestant de la régularité de la situation des étrangers que les étrangers devront présenter en vue de bénéficier de certaines prestations sociales, de s'affilier à un régime obligatoire de sécurité sociale, ou encore de s'inscrire à l'ANPE.

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