Question de M. NACHBAR Philippe (Meurthe-et-Moselle - RI) publiée le 20/05/1993

M. Philippe Nachbar appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les mécanismes régissant le reclassement des professeurs changeant de grade par concours ou par promotion interne. Il cite à titre d'exemple le cas de deux professeurs certifiés, bien notés, qui viennent de passer agrégés. Le calcul avec le coefficient 135/175 donne pour le premier un reclassement au 10e échelon agrégé avec 3 ans, 0 mois, 1 jour d'ancienneté ; le second est reclassé au 10e échelon agrégé avec 2 ans, 11 mois, 29 jours d'ancienneté au 1er septembre 1992. Or il faut 3 ans pour passer au grand choix au 11e échelon agrégé, 4 ans et demi pour passer au petit choix, 5 ans et demi pour passer à l'ancienneté. Le second passera donc dès le 2 septembre 1992 au 11e échelon agrégé, alors que le premier, qui avait 2 jours d'avance, devra attendre 1 an et demi pour passer au petit choix car il a dépassé les 3 ans d'une journée, et son cas ne peut plus être considéré en commission paritaire, ce qui paraît d'une rigueur aveugle. Il lui demande donc quelles mesures il entend décider afin de remédier à ce qui apparaît manifestement comme un dysfonctionnement du mécanisme de la promotion et comme une iniquité.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/09/1993

Réponse. - Les professeurs changeant de corps par concours ou par promotion interne sont classés dans leur nouveau corps en application des dispositions de l'article 8 du décret no 51-1423 du 5 décembre 1951. Il résulte de ces modalités de classement dans le nouveau corps que l'intéressé peut avoir dépassé la durée réglementaire de séjour dans un échelon pour l'accès à l'échelon supérieur à une des deux cadences de promotion accélérée (grand choix et choix). Dans ce cas l'intéressé peut éventuellement s'il remplit les conditions de séjour dans l'échelon actuel pour une promotion à l'ancienneté, être promu à l'échelon supérieur à cette cadence. S'il est exact que ce système induit des effets de seuil, il n'en reste pas moins plus avantageux pour les intéressés que les règles de droit commun de la fonction publique, applicables en matière de reclassement aux fonctionnaires de catégorie A. Celles-ci prévoient le reclassement à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine et comportent également des effets de seuil.

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