Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 20/05/1993

M. Lucien Neuwirth interroge Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les conditions de mise en oeuvre d'un service national d'accueil téléphonique prévu par la loi du 10 juillet 1989, relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs. En effet, ce texte prévoit la participation financière des collectivités locales pour la création de ce service. Cependant certains départements conscients du problème de l'enfance maltraitée ont, par une action volontariste antérieure à la loi qui nous intéresse, créé des services d'écoute. Ainsi, le département de la Loire dispose d'un service SOS enfants fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre permettant, du fait de son aspect décentralisé proche du terrain et des situations, une action quasi immédiate sans rigidité centralisatrice, donc de meilleure qualité que le système à venir. Dans ces conditions, lorsqu'un département dispose de son propre service d'écoute, que celui-ci fournit une prestation de qualité équivalente ou supérieure au numéro vert national, peut-il être envisagé d'exonérer de participation cette même collectivité.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/12/1993

Réponse. - L'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit la création du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée ; ce service est constitué sous forme d'un groupement d'intérêt public par l'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé. Sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La contribution annuelle de chaque département est fixée, conformément à l'alinéa 7 de l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la famille et des collectivités locales, en fonction de l'importance de la population. La contribution annuelle de l'Etat est inscrite au budget du ministère chargé de la famille (chapitre 47-21, article 60). Les modalités de versements de la contribution au groupement par l'Etat et les départements sont prévues aux articles 12, 13 et 14 de la convention constitutive. Depuis 1990, année d'ouverture du service, on observe une progression continue du volume global des appels par les chargés d'accueil téléphonique : 115 432 en 1990, 231 337 en 1992, ce qui représente une moyenne journalière de 642 appels, soit 800 appels par mois et par chargé d'accueil. Le contenu de ces appels est de trois types : le renseignement, l'aide immédiate, la transmission aux départements. Certains départements ont créé des services d'écoute départementaux s'inscrivant le plus souvent dans le dispositif de recueil départemental des mauvais traitements. Le dispositif est très variable selon les départements, allant du numéro du travailleur social de l'aide sociale à l'enfance ouvert au grand public pendant des heures de bureau étendues, au numéro réservé aux professionnels et, dans certains cas, au service d'écoute grand public vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le service national offre une unité de doctrine et une harmonisation des modalités d'accueil rassurantes pour les intéressés. Sa dimension lui permet une grande latitude d'action et d'intervention et son " éloignement " des pressions du terrain permet de résoudre des situations qui ne pourraient pas toujours être débloquées au plan local.

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